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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Vincent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2000, qui, après sa relaxe définitive du chef d'escroquerie, l'a condamné à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 1596 du Code civil, 388, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils en l'absence d'appel du ministère public, a déclaré que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie étaient réunis à l'encontre de Vincent X... et l'a condamné à payer à la partie civile, Aurora A..., la somme de 400 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du chef de ce délit ;
" aux motifs que le prévenu était poursuivi pour avoir, par des courriers datés des 21 juillet et 23 août 1989, fait croire à la partie civile que Gilbert de Z... se portait acquéreur de son patrimoine pour le prix de 1 100 000 francs comprenant 700 000 francs au titre de la vente et 400 000 francs au titre d'une commission à son profit, bien que Gilbert de Z... n'eût pas été acquéreur, et ainsi obtenu de la partie civile la remise de son patrimoine artistique à un prix minoré de 400 000 francs ; qu'il ressortait des éléments du dossier que le prévenu, fort de ses relations d'affaires avec la partie civile et pressentant une bonne affaire, avait dès le départ verrouillé ses intérêts pour s'assurer de la primeur des opérations par l'obtention de la signature d'un acte sous seing privé le 1er août 1986 de la part d'Aurora A..., alors âgée de 68 ans, d'un mandat exclusif de vente et de promotion en vue de la vente d'oeuvres de Béatrice Y..., peintre proche des impressionnistes, pour une durée de cinq ans ; que le prévenu avait ensuite effectué une première tentative pour récupérer la totalité de l'oeuvre à bon compte à son profit en présentant une demande d'achat le 29 juillet 1987 émanant soi-disant d'un client extérieur, un certain baron de Z..., qui n'était qu'un de ses amis d'adolescence en relation d'affaires avec son frère, Guy X... ; que cette demande d'achat portait sur la totalité de la collection pour une somme de 400 000 francs ; que le fait de présenter un client porteur d'un titre de noblesse n'était certainement pas anodin vis-à-vis de la vendeuse, le but étant de susciter dans son
esprit l'idée d'une certaine respectabilité de l'acheteur ; que suite au refus de cette offre le prévenu s'était empressé de parer aux négligences apparaissant dans le document initial, résultant notamment de l'absence de fixation de sa commission en cas de réussite de la vente et de se ménager en outre une possibilité d'augmentation substantielle de ses honoraires, qui passaient alors de 30 à 50 % du montant de chaque oeuvre, en obtenant de la mandante la signature d'un protocole additionnel prévoyant une rémunération différente selon que la vente interviendrait ou non dans le département ; qu'il était constant que les intérêts de la mandante, à l'époque âgée de 68 ans, n'avaient pas été réellement pris en compte, quant bien même elle était assistée, compte tenu à la fois du mandat exclusif consenti pour cinq ans et du montant exorbitant consenti au titre de la commission prévue en faveur du mandataire ; que par la suite, les relations entre les parties s'étaient dégradées après les propos employés par le prévenu selon lesquels il lui était facile de faire acquérir la collection par un tiers pour son compte, bien qu'il eût été mandaté pour la vente et que, selon l'article 1596 du Code civil, les mandataires ne pussent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personne interposée des biens qu'ils étaient chargés de vendre ; que cette détérioration des relations de confiance s'était encore traduite par l'envoi d'une mise en demeure au prévenu d'avoir à restituer les oeuvres le 23 février 1989 et l'engagement d'une procédure de référé en mai 1989 ; que le prévenu avait alors fait adresser au conseil de la mandante, par l'intermédiaire de son propre conseil, un courrier du 21 juillet 1989 dans lequel apparaissait un nouvel acquéreur résidant comme par hasard hors du département, acheteur de la totalité des oeuvres et prêt à verser le prix de 1 100 000 francs sauf à déduire le paiement de la commission contractuelle dont le montant n'était pas fixé noir sur blanc ; qu'il était pour le moins étrange alors qu'aucune indication n'était donnée sur l'identité effective de l'acquéreur dans ce courrier et qu'il avait fallu la vigilance du conseil de la partie civile pour l'obtenir dans un courrier en retour du 23 août 1989 permettant de déterminer qu'il s'agissait non du baron de Z... mais d'un sieur de Z... tout court, sans aucun élément permettant une identification certaine ; qu'un accord était intervenu entre les deux parties se concrétisant par la signature d'une transaction le 31 octobre 1989 et le versement comptant de la somme de 700 000 francs, le montant de la commission due au prévenu ayant été fixée à 400 000 francs ; que ce chiffre de 400 000 francs caractérisait le montant de l'élément constitutif de la remise (sic) prévue par le texte légal de l'incrimination d'escroquerie, remise qui avait été accordée par la mandante au prévenu au titre des honoraires prévus dans le document additionnel ; que cette somme se serait justifiée si le prévenu n'avait pas commis de dol dans le cadre de son mandat de vente, c'est-à-dire n'avait pas violé les articles 1596 et 1992 du Code civil ; qu'il s'avérait en effet que la collection avait été en réalité acquise par Vincent X... lui-même qui avait eu recours au service d'un prête-nom, son propre frère Guy, le demandeur s'étant livré ainsi à des opérations de contrepartie pour son propre compte, c'est-à-dire en représentant les intérêts des deux parties,
ce qui était contraire aux règles fondamentales du mandat, ce dol caractérisant en l'espèce un des éléments constitutifs de l'escroquerie, à savoir l'élément intentionnel résultant de la conscience de commettre des manoeuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre les fonds, le but ultime étant en fait en l'espèce de se faire remettre l'intégralité de la collection, les opérations de contrepartie ayant été reconnues depuis longtemps par la jurisprudence comme constitutives du délit d'escroquerie ; que les déclarations recueillies au cours de la procédure, selon lesquelles il aurait été envisagé la création d'une société en participation entre les frères de Z... qui n'aurait pu se réaliser du fait du décès de l'un d'eux, le prénommé Joseph, ce qui aurait expliqué l'apparition de l'acheteur officiel de la collection Guy X..., ne pouvaient être retenues en raison de leur caractère suspect, s'agissant de déclarations faites par des proches du prévenu dans des temps suffisamment éloignés pour permettre une concertation entre eux et le prévenu et qui n'étaient étayées par aucun élément concret ; que de nombreux éléments du dossier faisaient ressortir que le prévenu s'était toujours comporté comme le véritable propriétaire des oeuvres ; qu'il résultait par ailleurs clairement de la déclaration de Gilbert de Z... faite le 6 novembre 1992 aux services de gendarmerie qu'après avoir fait une proposition, celle de 400 000 francs, il ne s'était plus intéressé à cette affaire, excluant de facto l'existence d'une nouvelle proposition ; que l'existence d'une connivence entre le prévenu et son frère, acquéreur officiel de la collection, en violation de l'article 1596 du Code civil résultait de l'absence de versement par Guy X... de la fameuse commission de 400 000 francs à son frère, l'examen du dossier démontrant qu'en fait il s'agissait pour le prévenu de faire croire à l'acquisition de la collection par un tiers auprès des propriétaires, son propre frère lui permettant ainsi d'évincer les véritables propriétaires, de devenir lui-même le seul propriétaire de la collection, de faire monter artificiellement le cours des oeuvres d'art et d'encaisser sans avoir à les partager les substantielles plus-values résultant de la vente de ces oeuvres d'art pour son propre compte et ce nonobstant les déclarations contraires, compte tenu du nombre et de la qualité des personnes de Thonon-les-Bains qui s'étaient empressés de faire l'acquisition de tableaux ; que les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient constitués et qu'il y avait lieu de condamner le prévenu à payer à la partie civile des dommages-intérêts dont il y avait lieu de fixer le montant à la somme éludée suite aux manoeuvres frauduleuses du prévenu pour s'approprier la collection vendu à vil prix, à savoir la somme de 400 000 francs ;
" alors que, de première part, dans l'escroquerie, les manoeuvres devant avoir provoqué la remise, celle-ci ne peut leur être antérieure ; que le juge ne pouvait déclarer que le prévenu avait commis le délit d'escroquerie pour avoir courant juillet et août 1989, en employant des manoeuvres frauduleuses, trompé la partie civile et l'avoir ainsi déterminée à lui remettre une collection de tableaux pour le prix de 1 100 000 francs dont 400 000 francs de commission, en leur faisant croire faussement qu'il avait fait l'acquisition pour le compte d'un tiers, après avoir pourtant constaté que le 23 février 1989, à une date antérieure aux prétendues manoeuvres, la mandante lui avait adressé une mise en demeure d'avoir à lui restituer les oeuvres confiées, retenant ainsi des manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie postérieures à la remise ;
" alors que, de deuxième part, selon les termes même de la prévention, c'était la collection de tableaux qui faisait l'objet de la remise, déterminée par les manoeuvres frauduleuses imputées au demandeur, et non la somme de 400 000 francs qui ne constituait que le préjudice subi par la partie civile, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa saisine, retenir que c'était cette somme qui caractérisait l'élément constitutif de la remise prévue par le texte légal de l'incrimination ;
" alors que, de troisième part, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel s'est contredite en relevant tout d'abord que la somme de 400 000 francs caractérisait l'élément constitutif de la remise prévue par le texte légal de l'incrimination d'escroquerie, puis en constatant que le but ultime du demandeur était la remise de l'intégralité de la collection ;
" alors que, de quatrième part, les manoeuvres doivent avoir déterminé la remise de la chose et non une simple perte pour son propriétaire ; que le fait pour un mandataire d'acquérir la chose qu'il est chargé de vendre ne constitue pas la cause de la remise puisque le propriétaire la lui a confiée pour qu'elle soit vendue, peu important à qui ; que le fait pour le prétendu mandataire de conserver sur le prix de vente la somme qui devait représenter sa commission dans l'hypothèse où il aurait vendu à un tiers est seulement source d'une perte pour le propriétaire non susceptible de caractériser le délit d'escroquerie ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que les éléments constitutifs de cette infraction étaient réunis pour la raison que le demandeur avait acquis lui-même les oeuvres qu'il était chargé de vendre en versant au propriétaire le prix de vente sous déduction de la commission stipulée ;
" alors que, enfin, le demandeur faisait valoir que c'était bien son frère, acquéreur de la collection, qui avait souscrit le prêt pour pouvoir payer le prix et que c'était en qualité de mandataire de son frère qu'il avait tenté de vendre certaines oeuvres ; que la cour d'appel se devait de répondre à ces conclusions déterminantes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Aurora A..., épouse B..., qui avait hérité de sa tante, Béatrice Y..., les toiles et aquarelles que cette dernière avait peintes, en a confié la vente à un antiquaire de Thonon-les-Bains, Vincent X... ; qu'il était convenu que la commission de ce dernier serait plus importante en cas d'acquisition par un acheteur domicilié en dehors du département de Haute-Savoie ;
Que Vincent X... ayant informé sa mandante qu'il avait trouvé en la personne du baron de Z..., domicilié dans l'Hérault, un acquéreur pour l'ensemble de la collection au prix de 1 100 000 francs, les parties se sont mis d'accord sur la vente, la somme de 700 000 francs, payée le 31 octobre 1989, revenant à la venderesse, lautre de 400 000 francs à Vincent X... au titre de sa commission ; qu'il est apparu par la suite que la collection avait été achetée par le propre frère de Vincent X..., qui lui aurait servi de prête-nom ;
Attendu que Vincent X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir trompé Aurora A... par des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise de la collection de tableaux pour le prix de 1 100 000 francs dont 400 000 francs de commission, en lui faisant croire faussement que l'acquéreur était le baron de Z... ;
Que, pour déclarer constitué le délit d'escroquerie, les juges du second degré relèvent notamment que Gilbert de Z..., après avoir fait une proposition d'achat à 400 000 francs en 1987, ne s'était plus intéressé par la suite à l'affaire, que les lettres des 21 juillet et 23 août 1989 annonçant une nouvelle offre à 1 100 000 francs de la part de cette même personne constituaient des manoeuvres frauduleuses ayant permis la remise de la somme de 400 000 francs et que la collection a été en réalité acquise par le mandataire lui-même sous le couvert de son frère, qui lui a servi de prête-nom ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dénuées d'insuffisance comme de contradiction et procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause par les juges du fond, la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;