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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° Q 17-31.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Virginie Y..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition à contrainte de Mme Y... non fondée, d'avoir validé en conséquence la contrainte du 12 novembre 2013, d'avoir condamné Mme Y... au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 1.101,60€ afférentes à l'année 2009 en deniers ou quittances, d'avoir dit que les frais de signification du 22 novembre 2016 de ladite contrainte seront à la charge de Mme Y... soit 41,69 € et d'avoir condamné Mme Y... au paiement de la somme de 300 € à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE en application de l'article L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée. Attendu que Madame Y... fait grief à la CIPAV de ne pas l'avoir mise en demeure préalablement ; Que la CIPAV justifie toutefois d'un avis de réception d'une lettre recommandée en date du 29 décembre 2011 expédiée à l'adresse figurant au compte cotisant de l'adhérente qui a été retournée comme portant la mention « destinataire non identifiable » ; Que Madame Y..., qui a déménagé, ne justifie pas avoir signalé son changement d'adresse auprès de l'organisme social, sa seule déclaration est un formulaire de radiation «F4PL », insuffisant à prouver que la CIPAV ait eu connaissance dudit changement ; Que dès lors le tribunal constate la régularité de la procédure sur ce point ; Attendu que Madame Y... reproche à la contrainte datée du 12 novembre 2013 son imprécision manifeste qui ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; Qu'en l'espèce, la mise en demeure datée du 29 décembre 2011 mentionne la nature des cotisations réclamées pour l'année 2009, des cotisations de retraite complémentaire, leur montant, le montant des majorations, et la somme globale réclamée ; Que la contrainte du 12 novembre 2013 comporte la référence de la mise en demeure, la période de référence des cotisations, leur montant en principal, le montant des majorations de retard et le total des sommes restant dues ; Attendu que la jurisprudence constante de la Cour de cassation admet la validité de la contrainte qui, au lieu d'énoncer directement le détail et la nature des cotisations impayées, se réfère à la mise en demeure qui l'a précédée (notamment Civ 2eme, 20 juin 2013, n°12-16,379) ; Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2016 (n°15-20.433) soulevé par Madame Y... n'a pas modifié cette jurisprudence ; en l'espèce, l'incohérence des informations contenues dans la mise en demeure avec celles contenues dans la contrainte explique que la Cour ait considéré que l'assuré n'avait pas eu une connaissance suffisante de la cause et de l'étendue de son obligation ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, les mentions figurant dans la mise en demeure étant cohérentes avec celles contenues dans la contrainte, ces informations, y compris celles données par référence à la mise en demeure, ont dès lors permis à Madame Y... de connaître précisément la cause et de l'étendue de son obligation ; Que dès lors, l'exception de nullité sera rejetée.
- ALORS QUE D'UNE PART il est de règle qu'à défaut de mise en demeure préalable régulièrement notifiée, la contrainte doit être annulée ; qu'en se bornant, pour décider que la procédure était régulière dès lors la mise en demeure avait été retournée à la caisse avec la mention destinataire non identifiable, à énoncer que Madame Y..., qui avait déménagé, ne justifiait pas avoir signalé son changement d'adresse auprès de l'organisme social, sa seule déclaration étant un formulaire de radiation «F4PL », insuffisant à prouver que la CIPAV ait eu connaissance dudit changement sans répondre aux conclusions de l'exposante (p 3 et 4 point A) rappelant tout d'abord que la CIPAV avait nécessairement eu connaissance du formulaire unique P4PL remplie par Mme Y... avec sa nouvelle adresse, l'URSSAF lui en ayant accusé réception et ayant attesté la transmission aux différents organismes dont la CNAPVL, celle-ci transmettant à la caisse de retraite dont la CIPAV les informations relatives à l'activité de ses adhérents et ensuite que la CIPAV était nécessairement informée de ce changement d'adresse dès lors qu'elle avait elle-même procédé à sa radiation dès le 29 juillet 2010, preuve qu'elle avait été destinataire du formulaire P4PL, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que les mentions figurant dans la mise en demeure étant cohérentes avec celles contenues dans la contrainte, ces informations, y compris celles données par référence à la mise en demeure, avaient dès lors permis à Madame Y... de connaître précisément la cause et de l'étendue de son obligation, le tribunal, qui a pourtant constaté que la contrainte du 12 novembre 2013 comportait uniquement la référence de la mise en demeure, la période de référence des cotisations, leur montant en principal, le montant des majorations de retard et le total des sommes restant dues, et donc aucune précision quant à la nature de la cotisation réclamée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 244-2 et L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART selon les dispositions de l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base ; qu'il en résulte que les cotisations provisionnelles au régime d'assurance vieillesse complémentaire font l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base une fois le revenu professionnel du cotisant définitivement connu ; que dans ses conclusions (p 4 et 5) Mme Y... avait rappelé qu'il résultait de ce principe que la contrainte litigieuse devait faire apparaitre les régularisations des cotisations de retraites de base et de retraite complémentaires de l'année 2007 ; qu'elle ne comportait cependant aucune indication quant auxdites régularisation ; que la CIPAV se refusait à régulariser la cotisation de retraite complémentaire de telle sorte qu'elle n'avait jamais entendu détailler le montant de cette cotisation ; qu'en se bornant à énoncer que les mentions figurant dans la mise en demeure étaient cohérentes avec celles contenues dans la contrainte et les informations y figurant, y compris celles données par référence à la mise en demeure et qu'elles avaient dès lors permis à Madame Y... de connaître précisément la cause et de l'étendue de son obligation sans rechercher comme il y était expressément invité, si la contrainte litigieuse ne devait pas comporter également les régularisations des cotisations de retraites de base et de retraite complémentaires de l'année 2007, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition à contrainte de Mme Y... non fondée, d'avoir validé en conséquence la contrainte du 12 novembre 2013, d'avoir condamné Mme Y... au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 1.101,60€ afférentes à l'année 2009 en deniers ou quittances, d'avoir dit que les frais de signification du 22 novembre 2016 de ladite contrainte seront à la charge de Mme Y... soit 41,69 € et d'avoir condamné Mme Y... au paiement de la somme de 300 € à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QUE en application de l'article R.133-4 du code de la sécurité sociale, à l'époque applicable, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile ; Attendu qu'en l'espèce, la contrainte comprend la signature manuscrite scannée de Jean-Claude Z..., directeur de la CIPAV à la date de l'émission de la contrainte, et la mention bien lisible du prénom, du nom et de la fonction exercée par le signataire ; Que la signature scannée du directeur de l'organisme dont émane l'acte est parfaitement identifiable ; Attendu que Mme Y... soutient qu'il n'est pas démontré que le directeur de la caisse l'a bien signée lui-même et qu'il n'existe aucun élément démontrant que la signature scannée figurant sur la contrainte a été apposée par une personne ayant pouvoir pour le faire ; Attendu toutefois qu'aucun texte n'impose la signature manuscrite du directeur de la CIPAV ou de son délégataire ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Z... était en 2013, soit à la date de la signature de l'acte, le directeur du groupe BERRI qui réunit quatre caisses de retraite obligatoire à savoir Cavec, Cavour, Ircec et Cipav ; Qu'en conséquence, la circonstance que la signature ne soit pas manuscrite, mais ait été scannée, n'est pas de nature à entacher la validité de la contrainte.
- ALORS QUE en application de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile ; que la contrainte est un acte de procédure de recouvrement qui produit les effets d'un jugement à défaut d'opposition ; qu'il s'en évince que cet acte doit nécessairement être signé et son auteur doit avoir compétence pour le faire ; qu'en l'espèce, si M. Claude Z... bénéficie de cette compétence en vertu de sa délégation de signature, il résulte des propres constatations du tribunal que la contrainte comporte une signature scannée ; qu'en décidant cependant que la circonstance que la signature de M. Z..., directeur de la CIPAV, figurant sur la contrainte ne soit pas manuscrite, mais ait été scannée, n'était pas de nature à entacher la validité de la contrainte alors qu'en l'absence d'autres éléments, Mme Y... n'était pas en mesure de s'assurer que l'auteur de l'acte était bien le directeur de la CIPAV ou son délégataire, le tribunal a violé le texte susvisé, ensemble les articles L212-1 et L 212-3 du code des relation entre le public et l'administration.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir déclaré l'opposition à contrainte de Mme Y... non fondée, d'avoir validé en conséquence la contrainte du 12 novembre 2013, d'avoir condamné Mme Y... au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 1.101,60€ afférentes à l'année 2009 en deniers ou quittances, d'avoir dit que les frais de signification du 22 novembre 2016 de ladite contrainte seront à la charge de Mme Y... soit 41,69 € et d'avoir condamné Mme Y... au paiement de la somme de 300 € à la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- AU MOTIF QU'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de son exécution ; Attendu que Madame Y... prétend que la contrainte serait sans objet puisqu'elle s'est déjà acquittée du règlement de la somme de 1.214 euros correspondant à l'appel de cotisations de la CIPAV daté du 15 septembre 2009 ; Qu'au soutien de sa prétention Madame Y... verse aux débats la copie d'un talon de chèque (n°[...]) portant mention de la somme considérée ainsi qu'un relevé de compte bancaire portant débit de ladite somme au 18 novembre 2009, sans toutefois que n'apparaisse sur ce dernier document le compte effectivement crédité ; Attendu que la CIPAV précise ne pas retrouver trace dans ses comptes dudit règlement et sollicite pour s'en assurer que lui soit transmis la copie du chèque émis ; Attendu que la CIPAV précise ne pas retrouver trace dans ses comptes dudit règlement et indique que pour s'en assurer il appartenait à l'opposante de transmettre la copie du chèque émis ; Attendu que les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal de constater que Madame Y... s'est acquittée du règlement de ses cotisations dues au titre de l'année 2009 ; Qu'en conséquence il y a lieu de dire bien fondée la contrainte décernée par la CIPAV et de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 1.101,60 euros en deniers ou quittance ; Que succombant à l'instance, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Madame Y....
- ALORS QUE D'UNE PART la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'en jugeant que Mme Y... ne prouvait pas le paiement qu'elle invoquait au prétexte qu'elle ne versait aux débats que son relevé de compte bancaire, son talon de chèque et l'appel de cotisation de la CIPAV de 2009 mais pas de photocopie du chèque, le tribunal a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART en déniant le paiement invoqué par Mme Y... parce qu'elle ne produisait que son relevé de compte bancaire, son talon de chèque et l'appel de cotisation de la CIPAV de 2009 mais pas de photocopie du chèque, le tribunal qui s'est fondé sur l'insuffisance des preuves fournies par Mme Y... a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;