Cour de cassation, 04 novembre 1999. 98-10.923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.923
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière parisienne GE (SIPGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Le GAN, dont le siège est ...,
2 / du Groupement d'intérêt économique G 20, venant aux droits du Groupe Cannone, dont le siège est ...,
3 / de la société Governor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4 / de la société Giro, dont le siège est La Celle-sur -Morin, 77120 Coulommiers,
5 / de M. Z... Contant, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Giro, domicilié ...,
6 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Giro, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIPGE, de Me Cossa, avocat du GIE G 20, aux droits du Groupe Cannone et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Governor, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le Groupement d'intérêt économique G 20 et la société Governor ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1997), que la Société immobilière parisienne GE (société SIPGE), maître de l'ouvrage, a chargé des travaux de rénovation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Governor, assurée par le groupe Canonne, la société GIRO, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société le Groupe des assurances nationales (le GAN) ;
qu'alléguant des malfaçons, la société SIPGE a assigné la société GIRO en réparation ;
Attendu que la société SIPGE fait grief à l'arrêt de mettre le GAN hors de cause, alors, selon le moyen, "d'une part, que la garantie d'achèvement n'étant pas exclusive de l'application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, le maître d'ouvrage peut demander, sur le fondement de la garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil, réparation des désordres, apparus après la réception dans l'année suivant celle-ci, affectant des éléments d'équipement dissociables qui ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; qu'en se bornant à énoncer, pour mettre hors de cause le GAN au titre de la police d'assurance décennale, que les désordres n'ont pas pour conséquence de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ni de porter atteinte à sa solidité, de sorte qu'ils n'ont pas la gravité requise pour donner lieu à garantie décennale, sans par ailleurs rechercher, comme elle y était invitée par la société SIPGE, si ces désordres -dont elle a estimé, en adoptant les motifs non contraires des premiers juges- qu'ils affectaient des éléments d'équipement dissociables dans leur grande majorité, ne relevaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement dont la société SIPGE soutenait qu'elle était également garantie par la police d'assurance décennale souscrite par la société GIRO auprès du GAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du Code civil, ensemble 1134 du Code civil ; d'autre part, que les désordres qui ne relèvent ni de la garantie décennale prévue par l'article 1792 du Code civil, faute de porter atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, ni de la garantie décennale prévue par l'article 1792-2 du Code civil, faute de porter atteinte à la solidité d'un élément d'équipement indissociable, constituent des dommages intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun qui peuvent être garantis par la police d'assurance décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour mettre hors de cause le GAN, que les désordres ne présentaient pas la gravité requise pour donner lieu à garantie décennale et que ces désordres subis par les matériels fournis et/ou
mis en oeuvre par la société GIRO relevaient d'une clause d'exclusion de la police d'assurance "responsabilité civile" souscrite par la société GIRO, de sorte que la garantie du GAN n'était pas due sur le fondement de cette police, sans par ailleurs rechercher si la police d'assurance décennale ne couvrait pas les désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui en a justement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches, que ses constatations rendaient inopérantes, que la garantie du GAN n'était pas due, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la créance de la société SIPGE au redressement judiciaire de la société Giro, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les énonciations du rapport d'expertise ne permettent pas d'affirmer que l'expert a lui-même constaté l'insuffisance de chauffage alléguée par les utilisateurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SIPGE faisant valoir que l'insuffisance de chauffage n'avait fait l'objet d'aucune constatation en cours d'expertise compte tenu de son évidence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il écarte l'indemnisation des désordres relatifs à l'insuffisance de chauffage, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Giro, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie d'assurances Le Gan et de la société Governor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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