Cour de cassation, 08 novembre 2000. 98-15.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.698
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° N 98-15.698 formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Sefcotel", dont le siège est 73320 Tignes le Lac, pris en la personne de son syndic, le Cabinet "Gacon Immobilier", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, Section 2), au profit :
1 / de la société Cofratherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., "La Citadelle", 74000 Annecy,
2 / de la société Elyo, anciennement dénommée Ufiner Cofreth, société anonyme, dont le siège est "Le Tivoli", dont le siège est ...,
3 / de la société ECHM, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° C 98-20.496 formé par la société Elyo,
en cassation du même arrêt, au profit :
1 / de la société Cofratherm,
2 / du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Sefcotel",
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° N 98-15.698 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° C 98-20.496 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Assie, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Elyo, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Sefcotel", de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Cofratherm, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° N 98-15.698 et C 98-20.496 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 98-15.698 et le moyen unique du pourvoi n° C 98-20.496, pris en sa première branche, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mars 1998, n° 9500082), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Sefcotel" (le syndicat) a confié l'exploitation et la maintenance des installations thermiques et techniques de l'immeuble par contrat du 1er juillet 1982 à la société Cofratherm ; que le syndic ayant mis fin à ce contrat à l'issue de la période probatoire de deux ans et des pourparlers ayant été engagés entre les parties, la société Cofratherm a offert, aux termes d'un avenant n° 1 daté du 1er juillet 1984, de poursuivre la convention initiale avec une nouvelle période probatoire de deux ans et une clause aux termes de laquelle la société Cofreth devenue Elyo pouvait lui être substituée ; qu'ayant refusé de revenir sur sa décision du 12 novembre 1984 de mettre fin à ses relations avec le syndicat nonobstant la signature par ce dernier en décembre 1984 de l'avenant n° 1, la société Cofratherm a assigné le syndicat et la société Elyo, qui avait repris, par un contrat en date du 1er juillet 1986 à effet du 7 janvier 1985, la maintenance des installations, en paiement de diverses sommes au titre du stock de combustible, des prestations de combustibles dites P1", de petit entretien dites P2", de gros entretien dites P3" et du coût des investissements programmés pour la saison 1984-1985 ;
Attendu que le syndicat et la société Elyo font grief à l'arrêt de condamner le syndicat à payer des sommes au titre de ces prestations et investissements et la société Elyo de la condamner à payer une somme à la société Cofratherm et de rejeter sa demande contre cette société, alors, selon le moyen :
1 / que le consentement des parties à un contrat de louage d'ouvrage, contrat consensuel qui peut se former sans que soit nécessaire un devis descriptif, ni même un accord des parties sur son prix, n'est soumis à aucune condition de forme ; que l'offre de contrat de louage d'ouvrage peut donc faire l'objet d'une acceptation tacite, celle-ci pouvant résulter de l'exécution sans réserve du contrat par les parties ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1787 du Code civil ;
2 / qu'en refusant de rechercher si, comme l'avaient constaté les premiers juges, la possibilité donnée à Cofratherm d'exécuter les travaux de rénovation et les prestations prévues par l'avenant, et le paiement par la copropriété des prestations exécutées selon les modalités prévues à l'avenant n'étaient pas de nature à caractériser l'acceptation tacite mais néanmoins dépourvue d'équivoque de l'offre résultant de cet avenant par la copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1787 du Code civil ;
3 / que dès lors qu'il exécutait son offre en effectuant les travaux et les prestations tels que prévus dans l'avenant litigieux, l'entrepreneur se trouvait unilatéralement engagé par ledit avenant et ne pouvait plus, sous couvert d'absence d'acceptation expresse de son offre, la retirer ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en retenant que le document appelé "avenant numéro 1" à la convention d'exploitation du 1er juillet 1982, portant la date du 1er juillet 1984 : "est resté une simple offre contractuelle faite par Cofratherm", sans contester les motifs des premiers juges selon lesquels Cofratherm a exécuté les travaux selon le programme et le planning définis dans ledit avenant, a assuré les prestations qui lui incombaient et surtout a été rétribuée conformément aux termes de cet avenant, que ces éléments manifestent la volonté du syndicat de donner son plein effet au contrat et l'accord des parties sur celui-ci, et en relevant elle-même que, pour la période du 1er juillet 1984 au 5 janvier 1985, les "relations contractuelles persistaient pour les prestations d'entretien dites P1 et P2" et :
"qu'un accord existait pour une facturation au forfait", la cour d'appel, qui n'a pas examiné l'hypothèse d'une acceptation du contrat résultant de son exécution immédiate dans les termes précis de ces stipulations précises au regard des prestations prévues, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au caractère exprès de l'acceptation, relevé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les parties entretenaient des rapports conflictuels et que le syndicat, cherchant à faire modifier la convention, avait entendu différer son engagement de telle sorte que l'avenant n° 1 était resté une simple offre contractuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 98-15.698 :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes au titre des prestations dites P1" et P2" alors, selon le moyen :
1 / que si la résiliation d'un contrat à exécution successive ne peut avoir d'effet rétroactif, elle prend en revanche effet immédiatement à sa date qui est celle de la lettre de résiliation augmentée du délai de préavis contractuellement prévu, soit en l'espèce en juillet 1984 ; qu'en appliquant aux prestations postérieures à cette date les prix convenus pour ces prestations dans le contrat, dont elle relève par ailleurs qu'il est résilié, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en constatant que les prestations P1 et P2 postérieures à la lettre de résiliation avaient fait l'objet par Cofratherm d'une facturation conforme à la demande du syndic - qui en réalité demandait à l'entreprise une facturation conforme à l'avenant n° 1 - ce dont il résultait un accord des parties sur le prix de ces prestations, et en refusant par ailleurs de faire application de cet accord et en condamnant la copropriété au paiement du prix résultant de la convention de 1982, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les factures des 30 septembre et 1er octobre 1984 afférentes aux prestations P1" et P2" exécutées par la société Cofratherm entre le 1er juillet 1984 et le 7 janvier 1985 avaient été établies par cette société selon les indications du syndic du syndicat des copropriétaires et retenu qu'un accord avait existé entre les parties sur une facturation au forfait de ces prestations, la cour d'appel, qui en a déduit que, nonobstant la rupture des relations contractuelles, ces relations avaient persisté pour les prestations P1" et P2" pendant le temps de leur exécution et que la résiliation du contrat ne devait produire d'effet, concernant ces prestations, que pour l'avenir, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 98-15.698 et le moyen unique du pourvoi n° C 98-20. 496, pris en sa seconde branche, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner le syndicat à payer une somme au titre des investissements, l'arrêt retient qu'en exécutant en l'absence de toute convention des travaux urgents de remise en état des installations vétustes, la société Cofratherm s'est comportée en gérant d'affaires du syndicat des copropriétaires et que le moyen tiré de l'existence d'un quasi-contrat faisant partie des débats puisque cette société invoquait l'enrichissement sans cause, il n'est pas nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur la gestion d'affaires ;
Qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la gestion d'affaires, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "le Sefcotel" à payer à la société Cofratherm la somme de 93 030 francs avec intérêts légaux du 14 mai 1992, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Cofratherm aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cofratherm ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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