Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-82.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-82.592
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Dania,
- Z...
Y... Yaquelina,
- A...
B... Gladys,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2006, qui, pour racolage, les a condamnées chacune à 1 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires présentés dans les mêmes termes par les trois demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 417, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune autre pièce de procédure qu'un avocat, présent à l'audience, ait demandé à plaider aux noms des demanderesses ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-30 à 131- 30-2 du code pénal ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré Dania X...
Y..., Yaquelina Z...
Y... et Gladys A...
B... coupables de racolage, l'arrêt attaqué les a condamnées, chacune, à cinq ans d'interdiction du territoire français ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les prévenues ne se trouvaient pas dans l'un des cas prévus par les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que les déclarations de culpabilité n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 12 janvier 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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