Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.825
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[V]
Pourvoi n°
: R 22-20.825
Demandeur(s)
: la société SCOMAP et autre
Avocat(s)
: la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre
Défendeur(s)
: la société SMA et autres
Avocat(s)
: la SCP L. Poulet-Odent
Ordonnance
: 50341
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société SCOMAP, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 4],
2°/ la société [Adresse 6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 29 août 2022 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société [J] [P] [L], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Frédéric Roy,
3°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Besson,
4°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 8], le 23 mars 2023
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