Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.565
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Chasse dite "La Carcasse", dont le siège est à Thiers-sur-Théve (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de Mme Diane de Y..., épouse de M. Edouard de X... Brissac, prise en sa qualité de gérante de la société Groupement Forestier de la société Marguerite des Prés et de la société civile immobilière de Charlepont et de la société civile immobilière de la Butte Blanche, dont le siège social est ... (Oise), Plailly, Mme de X... Brissac, demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient
présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société de Chasse dite "La Carcasse", la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme de X... Brissac, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aucune pièce produite n'établissait que Mme de X... Brissac ou M. de Y... aient, expressément ou tacitement, permis à la société "La Carcasse" de faire des demandes de plans de chasse ou, par dérogation aux clauses du bail, de tirer des biches et des cerfs, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les seules biches que cette société de chasse ait été autorisée à tirer étaient celles pour lesquelles la bailleresse lui avait rétrocédé les bracelets qui lui étaient attribués, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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