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Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-43.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.468

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lionel X..., demeurant ..., 2°) M. Bruno Y..., demeurant ..., 3°) M. Cédric Z..., demeurant ..., 4°) M. Jacques C..., demeurant ... (Orne), 5°) Mme Béatrice D..., demeurant ..., 6°) M. Thierry E..., demeurant ... à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), 7°) M. Thierry H..., demeurant ... (Orne), 8°) M. Thierry I..., demeurant ..., 9°) Mme Huguette L..., demeurant ..., 10°) M. Etienne M..., demeurant ..., 11°) M. Gilbert O..., demeurant ..., 12°) M. Didier P..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de : - la société à responsabilité limitée Imprimerie presse Calvados IPC, dont le siège est ..., en présence de : 1°) M. Christophe A..., demeurant ..., 2°) M. Luc B..., demeurant ..., 3°) M. Joël G..., domicilié Cidex 8 Vacognes Evrecy (Calvados), 4°) M. Pascal J..., demeurant ..., 5°) M. Jean-Pierre K..., demeurant ..., 6°) M. Serge N..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire Laurent-Attalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats des demandeurs, de la SCP de Chaisemartin et Gourjon, avocats des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que dans le cadre de la décentralisation des opérations d'impression du journal Le Figaro a été conclu en juillet et septembre 1976 un protocole d'accord entre le représentant de la SIRLO, M. F... mandataire de plusieurs entreprises de province et des représentants du syndicat du livre CGT ; que par la suite intervinrent plusieurs avenants à cet accord ; qu'à partir de 1979 la société imprimerie de presse du Calvados (IPC), dont le gérant était M. F..., a participé à l'impression du Figaro ; que le 13 mai 1982 un accord d'entreprise a été conclu au sein d'IPC prévoyant qu'il serait fait application de l'accord en vigueur dans les centres régionaux d'impression tel qu'il résulte des protocoles intervenus en juillet et septembre 1976 ; que le 10 mars 1983 est intervenu un accord collectif entre M. F... agissant en qualité de représentant des impressions Toulouse-Print, Marseille-Print, Venissieux-Print, Nancy-Print, d'une part, et plusieurs représentants du syndicat du livre, d'autre part ; que cet accord stipulait qu'il remplaçait le protocole d'accord de septembre 1976 et ses avenants de 1977, 1978 et 1979 ; que des avenants ultérieurs modifièrent l'accord de mars 1983 ; que plusieurs salariés de la société IPC ont saisi la juridiction prud'hommale d'une demande tendant à voir déclarer applicable dans l'entreprise l'accord de 1983 et ses avenants ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 1989), d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Caen ne pouvait écarter l'application du protocole d'accord du 10 mars 1983 aux ouvriers de la société IPC, sans rechercher si la substitution de tout accord complétant ou remplaçant celui du 9 septembre 1976 à ce dernier, seul visé au protocole d'accord du 13 mai 1982 mais abrogé, ne correspondait pas à la volonté réelle des parties ; qu'en ne s'expliquant pas dans cette perspective sur l'application, par IPC, des avenants au protocole de 1976 non visés à l'accord du 13 mai 1982 et sur le sens du visa dans celui-ci de l'accord qui sera en vigueur au sein des centres régionaux d'impression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'accord du 13 mai 1982 s'étant borné à stipuler qu'il serait fait application à la société IPC des protocoles de 1976, l'accord collectif du 13 mai 1983 n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-08 | Jurisprudence Berlioz