Cour de cassation, 24 octobre 1996. 93-45.996
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.996
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Arthaud Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er novembre 1989 en qualité de VRP par la société Arthaud Immobilier, a été licencié début février 1991 pour faute grave; qu'ayant engagé une action prud'homale, il a obtenu diverses indemnités de rupture et rappels de salaires ou commissions, mais soutient n'avoir pas été rempli de la totalité de ses droits;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de commissions concernant les affaires Llavall et Crédit Far, régularisées postérieurement à la rupture du contrat de travail mais dans le délai de deux mois suivant cette rupture prévu par le contrat, la cour d'appel a énoncé que M. X... ne démontrait pas que dans lesdites affaires, les clients avaient intégralement versé les commissions dûes à la société;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu le principe de la créance du salarié et alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les commissions afférant à ces affaires n'avaient pas été réglées, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour allouer à M. X... une somme de 41 711,57 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé qu'elle disposait d'éléments suffisants pour en fixer le montant;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si cette somme comprenait ou non l'indemnité de congés payés afférant à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de commissions sur les affaires Llavall et Crédit Far et sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 8 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Arthaud Immobilier aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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