Cour de cassation, 09 février 2023. 22-12.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-12.237
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 22-12.237
Demandeur : la société Le Fournil de l'horloge
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Requête n° : 940/22
Ordonnance n° : 90200 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Fournil de l'horloge, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 août 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 février 2022 par la société Le Fournil de l'horloge à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-12.237 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Le Fournil de l'horloge, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que seules les condamnations accessoires au titre des intérêts ou des frais irrépétibles demeurent inexécutées.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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