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Cour de cassation, 17 février 2022. 20-18.153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.153

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2022

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CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° V 20-18.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.153 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'EPIC RATP, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-14.858), la Caisse de coordination aux assurances sociale de la Régie autonome des transports parisiens (la caisse) a notifié, le 11 décembre 2014, à M. [J] (l'assuré), sa décision refusant de prendre en charge six arrêts de travail pour maladie entre le 15 juin 2011 et le 14 avril 2013, en raison de l'exercice non autorisée d'une activité. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ que lorsque le médecin prescripteur établit un arrêt de travail rectificatif, ce dernier se substitue automatiquement à l'arrêt de travail d'origine et seules comptent les mentions figurant sur le certificat d'arrêt de travail rectifié quant à l'autorisation donnée expressément dès l'origine au salarié de poursuivre une activité pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'assuré n'apportait pas la preuve d'avoir eu l'autorisation de poursuivre une activité au moment de l'établissement de ses certificats d'arrêt de travail aux motifs que « les mentions d'autorisation de travail au TCLF et/ou à l'ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par l'assuré, qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs » quand les certificats rectificatifs en cause contenant pour la plupart la mention « annule et remplace » se substituaient automatiquement aux certificats précédents, la cour d'appel qui a néanmoins refusé de retenir l'autorisation ainsi donnée expressément au salarié de poursuivre une activité pendant ses arrêts de travail successifs, a violé les articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieur de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006 et l'article 88 du statut du personnel de la RATP ; 2°/ que l'autorisation préalable à l'exercice d'une activité annexe pendant l'arrêt de travail pour maladie d'un agent de la RATP n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en refusant, au prétexte qu'elle ne figurait pas dans les certificats d'arrêt de travail d'origine, de reconnaître l'existence d'une autorisation préalable du médecin traitant et du médecin du sport à la poursuite d'une activité de l'assuré pendant ses arrêts de travail liés à son emploi au sein de la RATP, en dépit des certificats médicaux de ces derniers affirmant que l'autorisation lui avait été expressément donnée au moment de l'établissement de chacun des certificats d'arrêt de travail dont il avait bénéficié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieur de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006 et l'article 88 du statut du personnel de la RATP. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 88 du statut du personnel de la RATP que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée. 6. Après avoir énoncé qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer une activité, l'arrêt relève essentiellement que les mentions d'autorisation de travail qui figurent sur les arrêts de travail produits par l'assuré ne sont pas probantes dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs. 7. De ces énonciations et constatations, relevant de l'appréciation souveraine des éléments de fait et preuve débattus devant elle, dont il ressort que l'assuré a poursuivi une activité professionnelle accessoire pendant la suspension de son contrat de travail sans y avoir été expressément et préalablement autorisé, la cour d'appel a exactement déduit qu'il ne pouvait pas prétendre, pour la période considérée, au bénéfice des indemnités journalières. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la Régie autonome des transports parisiens, pris en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommé Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en annulation de la décision de la CCAS du 11 décembre 2014 et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE lorsque le médecin prescripteur établit un arrêt de travail rectificatif, ce dernier se substitue automatiquement à l'arrêt de travail d'origine et seules comptent les mentions figurant sur le certificat d'arrêt de travail rectifié quant à l'autorisation donnée expressément dès l'origine au salarié de poursuivre une activité pendant la suspension de son contrat de travail ; qu'en jugeant que M. [J] n'apportait pas la preuve d'avoir eu l'autorisation de poursuivre une activité au moment de l'établissement de ses certificats d'arrêt de travail aux motifs que « les mentions d'autorisation de travail au TCLF et/ou à l'ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par M. [J], qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs » quand les certificats rectificatifs en cause contenant pour la plupart la mention « annule et remplace » se substituaient automatiquement aux certificats précédents, la cour d'appel qui a néanmoins refusé de retenir l'autorisation ainsi donnée expressément au salarié de poursuivre une activité pendant ses arrêts de travail successifs, a violé les articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieure de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006 et l'article 88 du statut du personnel de la RATP ; 2°) ALORS QUE l'autorisation préalable à l'exercice d'une activité annexe pendant l'arrêt de travail pour maladie d'un agent de la RATP n'est soumise à aucun formalisme particulier ; qu'en refusant, au prétexte qu'elle ne figurait pas dans les certificats d'arrêt de travail d'origine, de reconnaître l'existence d'une autorisation préalable du médecin traitant et du médecin du sport à la poursuite d'une activité de M. [J] pendant ses arrêts de travail liés à son emploi au sein de la RATP, en dépit des certificats médicaux de ces derniers affirmant que l'autorisation lui avait été expressément donnée au moment de l'établissement de chacun des certificats d'arrêt de travail dont il avait bénéficié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieure de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006 et l'article 88 du statut du personnel de la RATP. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2020, d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en minoration de la sanction dont il avait été l'objet par décision de la CCAS du 11 décembre 2014 et, y ajoutant, de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE le juge ne peut pas substituer son appréciation de l'état de santé du salarié à celle du médecin qui l'a examiné ; que la cour d'appel constate que les médecins, les docteurs [H] et [N] avaient indiqué avoir autorisé M. [J] à « exercer une activité annexe pendant son arrêt de travail en raison du peu d'heures travaillées et de la nature du travail qui ne nécessite pas d'efforts physiques et de la proximité entre son domicile et ses lieux de travail secondaires » ; qu'en estimant néanmoins, pour affirmer que la sanction prononcée était adéquate, que la poursuite de cette activité annexe n'était pas de manière évidente médicalement justifiée, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle des médecins prescripteurs et a violé les articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieure de la CCAS des 24 novembre et 15 décembre 2006 et l'article 88 du statut du personnel de la RATP.

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