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Cour de cassation, 21 juillet 1993. 91-40.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.432

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... de Fenouillet (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section Industrie), au profit de la société anonyme Quinta, dont le siège est KM ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, le 1er mai 1988, la société Quinta a décidé de cesser de verser à M. X..., délégué du personnel, une prime de rendement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de cette prime, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un précédent jugement du conseil de prud'hommes du 6 février 1990 avait statué au fond sur le droit à la prime et avant-dire droit sur le montant de cette prime, avait commis un expert, de sorte que le jugement attaqué, en rejetant l'intégralité de la demande du salarié, a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un salarié protégé ne peut se voir reprocher et, de surcroît, sanctionner les conséquences de l'exercice de son mandat syndical et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, dans son jugement avant-dire droit du 6 février 1990, a seulement décidé que le salarié était du nombre des salariés concernés par la prime litigieuse, mais n'a pas statué sur son montant, lequel dépend du rendement de chaque salarié ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir, par une appréciation des éléments de la cause, que le rendement du salarié était notoirement insuffisant, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'employeur avait, sans discrimination, sans détournement de pouvoir et dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, cessé à bon droit le versement de la prime à l'intéressé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1993-07-21 | Jurisprudence Berlioz