Cour de cassation, 03 février 2021. 19-24.982
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-24.982
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° X 19-24.982
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021
M. F... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.982 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Logoled,
2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. S....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il n'était justifié d'aucun contrat de travail entre Monsieur S... et la société Logoled et d'AVOIR en conséquence débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE Monsieur S... produit un contrat à durée déterminée du 17 juillet 2015 conclu entre Monsieur S... et la société LOGOLED représentée par sa gérante Madame Y... (pièce intimé n° 10) ; que le contrat de travail mentionne la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers-métaux et équipements de la maison ; qu'il appartient donc au CGEA-AGS et au mandataire liquidateur qui contestent la réalité de ce contrat de travail de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'ils produisent : - l'extrait K bis qui démontre que la société a été créée le 1er juin 2015 soit un mois et demi avant la conclusion du contrat de travail de Monsieur S..., et immatriculée le 30 juin 2015, avec un capital de 100 euros, - un contrat de travail conclu entre Monsieur S... et la société LOGOLED du 15 juillet 2015 appliquant la convention collective boulangerie pâtisserie pour un poste de responsable achat Vietnam (pièce CGEA-AGS n°1, pièce liquidateur n° 3) qui démontre que le contrat produit par Monsieur S... a été établi ultérieurement à celui détenu par le mandataire liquidateur et qui du fait de la coexistence de ces deux versions du contrat de travail engendre un doute sur la réalité et la nature de l'emploi de Monsieur S..., - les procédures collectives concernant les sociétés [...] , OLEA SARL, dont Monsieur S... était co-gérant, G'DIODES EURL, Monsieur S... F... (pièces CGEA-AGS n° 2, 3, 4 et 5) qui démontrent que Monsieur S... a assumé des fonctions de gérant et de chef d'entreprise, - la déclaration de demande d'ouverture de liquidation judiciaire déposée le 2 février 2016 (pièce mandataire liquidateur n° 6) qui mentionne que la société a peu d'activité, et un seul salarié, Monsieur S..., en accident du travail ; qu'il résulte de ces pièces que la société LOGOLED à peine formée a embauché Monsieur S..., comme unique salarié, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 24 mois pour un surcroît d'activité ; que cette formulation est contradictoire et ce, d'autant plus, que Monsieur S... ayant bénéficié d'un arrêt de travail à la suite de la déclaration d'un accident de travail le 12 août 2015, aucun salarié n'a été recruté pour le remplacer ; que la gérante de droit de la société LOGOLED ne justifie d'aucun acte de gestion qui lui soit propre en dehors de la signature du contrat de travail litigieux et de la déclaration de demande de liquidation judiciaire qui mentionne au passif essentiellement la créance salariale de Monsieur S... et les créances de l'URSSAF et de l'AG2R ; que pour sa part, Monsieur S... ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu'il a exécuter une prestation de travail entre le 20 juillet 2015, date de prise d'effet du contrat de travail, et l'accident du travail déclaré du 12 août 2015 ; que Monsieur S... n'apporte également aucun élément tendant à étayer l'affirmation selon laquelle il existait un lien de subordination vis-à-vis de la société LOGOLED et en particulier de sa gérante associée unique Madame Y... ; que s'agissant de la coexistence de deux contrats de travail, Monsieur S... argue que le contrat aurait été rédigé par un cabinet comptable et régularisé ultérieurement par l'édition d'un nouveau document. Toutefois, cet argument est contredit par le fait que le mandataire liquidateur a été en possession de la version litigieuse de ce contrat mentionnant la convention collective de la boulangerie pâtisserie ; que Monsieur S... ne justifie pas de la réalité du surcroît d'activité alors même qu'aucun autre salarié n'avait été recruté dans le cadre de cette très jeune société et que Monsieur S... soutient que la gérante demeurait dans l'agence pour l'accomplissement de tâches administratives ; que de plus, Monsieur S... ne conteste pas le montant particulièrement modeste du chiffre d'affaires réalisé qui démontre que l'activité de l'entreprise dépendait exclusivement de lui ; que Monsieur S... ne justifie pas de la réalité de contacts avec un fournisseur vietnamien ; que Monsieur S... entend justifier son statut de cadre ; que toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant que les tâches qui lui étaient confiées correspondaient à une telle classification ; qu'enfin, Monsieur S... ne conteste pas avoir géré dans le passé des entreprises dans le même secteur d'activité ; que de plus, il n'est pas démontré que la gérante de la société LOGOLED disposait de compétence adéquates de sorte et que Monsieur S... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination vis-à-vis de celle-ci ; qu'il en résulte que le CGEA-AGS et le mandataire liquidateur de la société LOGOLED démontrent qu'il n'existait aucun contrat de travail entre Monsieur S... et la société LOGOLED.
1° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, après avoir retenu l'existence d'un contrat apparent, a débouté l'exposant de ses demandes aux motifs que celui-ci ne produisait aucune pièce tendant à démontrer qu'il avait exécuté une prestation de travail entre le 20 juillet 2015, date de prise d'effet du contrat de travail, et l'accident du travail déclaré du 12 août 2015, qu'il n'apportait également aucun élément tendant à étayer l'affirmation selon laquelle il existait un lien de subordination vis-à-vis de la société Logoled, et qu'il ne justifiait pas de la réalité du surcroît d'activité et de contacts avec un fournisseur vietnamien ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles 1315, devenu l'article 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant péremptoirement que l'exposant n'apportait aucun élément tendant à étayer l'affirmation selon laquelle il existait un lien de subordination vis-à-vis de la société Logoled et en particulier de sa gérante associée unique sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, la réalité des conditions d'exécution de la prestation de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
3° ALORS enfin QUE le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail aux motifs inopérants que l'exposant avait exercé des fonctions de gérant et de chef d'entreprise dans d'autres entités ([...] , Olea, G'Diodes) et qu'il n'était pas démontré que la gérante disposait des compétences de gestion, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard