Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-18.274
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.274
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1 / la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, dont le siège est ...,
2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Toulouse, dont le siège est 77 bis, allées Jean X..., 31050 Toulouse Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... a obtenu, à compter du 1er février 1994, le versement d'une pension de vieillesse correspondant à son activité salariée de 1951 à 1959 ; qu'il a contesté, en particulier, le refus de la caisse régionale d'assurance maladie de prendre en compte la période du 20 novembre au 31 décembre 1950, et le mode de calcul du salaire moyen annuel ; que l'arrêt attaqué (Agen, 29 mai 1997) a rejeté son recours sur ces points ;
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour décider que la période allant du mois de novembre 1950 au mois de mars 1952 ne saurait être prise en compte, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les pièces comptables y afférentes produites par M. Y... étaient insuffisamment probantes et circonstanciées, sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite, ne peuvent être prises en compte que les périodes au cours desquelles une rémunération a été effectivement perçue ; qu'en affirmant que le mode de calcul du salaire annuel moyen adopté par la caisse régionale d'assurance maladie ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, sans rechercher, bien qu'elle y ait été pourtant invitée par les conclusions de M. Y..., si devait seule être prise en compte la somme des salaires correspondant aux mois effectivement travaillés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la valeur probante des documents soumis à son examen, que les pièces comptables produites par M. Y... ne permettaient pas à celui-ci d'établir la preuve, qui lui incombait, de ce que des cotisations avaient été versées ou précomptées durant la période litigieuse du 20 novembre au 31 décembre 1950 ;
Et attendu que la cour d'appel, en énonçant que le salaire moyen annuel avait été calculé par la caisse régionale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, a par là même écarté la méthode de calcul proposée par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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