Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-14.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-14.170
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2001), que par arrêt du 28 septembre 1995, la demande de la société Groupement européen industries mécaniques électroniques (société GEIME) en paiement du solde du prix d'une cabine de peinture dirigée contre la société Techniques services automobiles (société TSA) a été rejetée au motif que la première société ne rapportait pas la preuve de sa créance ; que le 24 avril 1996, la société GEIME a assigné aux mêmes fins la société TSA en invoquant de nouveaux moyens de preuve ; que cette société a invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que la société GEIME reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen, qu'il résultait de conclusions d'appel de la société GEIME que la demande en paiement de la société GEIME était fondée sur des pièces et éléments nouveaux, notamment contrat de vente du 28 avril 1993, facture n° 93236 établie par la société GEIME, mise en demeure d'avoir à verser la somme de 70 000 francs en date du 21 novembre 1995, sommation de payer du 21 février 1996, attestation de M. X..., commissaire aux comptes de la société GEIME ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui modifiait la situation des parties et excluait que soit invoquée et fondée l'autorité de la chose jugée de l'arrêt confirmatif du 28 septembre 1995 qui avait écarté la demande de la société GEIME, faute de preuve, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le litige, déjà jugé par la cour d'appel, concernait les mêmes parties agissant en la même qualité en vue d'obtenir le paiement de la même somme d'argent sur la base de la même cause, à savoir la vente d'une cabine de peinture et qu'en présence de cette triple identité, l'existence ou non d'un moyen de preuve nouveau est indifférente ; que dès lors, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes exposées au moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupement européen industries mécaniques électroniques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement européen industries mécaniques électroniques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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