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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.619

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Samada, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. François X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Transports Bondu, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Samada, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1994), que le 9 janvier 1992 le tribunal a ouvert à l'égard de la société Transports Bondu une nouvelle procédure de redressement judiciaire, après résolution de son plan de redressement, puis prononcé sa liquidation judiciaire; que, tandis que le liquidateur assignait la société Samada en paiement d'une certaine somme, cette dernière société opposait la compensation en se prétendant elle-même créancière du montant d'une facture émise le 31 mars 1992; Attendu que la société Samada fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir fixer à la somme de 497 301,66 francs la créance dont elle était titulaire sur la société Transports Bondu et ordonner la compensation entre cette créance et la dette dont elle était redevable envers cette dernière société, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au liquidateur la somme de 451 999,46 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 sont inopposables aupropriétaire en cas de continuation du contrat en cours et, au surplus, inapplicables à un contrat conclu après l'ouverture de la procédure collective; qu'en l'espèce, la société Samada faisait expressément valoir qu'elle confiait à la société Transports Bondu les palettes contenant les marchandises à transporter, palettes qui étaient régulièrement restituées à la société Samada afin de permettre de nouveaux transports, lesquels se sont poursuivis postérieurement à l'ouverture de la procédure collective; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer que cette dernière société ne pouvait que revendiquer la restitution des palettes sur le fondement de l'article 115, à énoncer que la société Samada était "prêteur antérieur à la procédure collective des palettes non restituées", sans rechercher si celles-ci n'avaient pas été remises à la société Transports Bondu à l'occasion de transports effectués postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la créance invoquée par la société Samada correspondait à la valeur des palettes confiées à la société Transports Bondu pour le conditionnement des marchandises et admis l'existence de contrats de transport exécutés après l'ouverture de la procédure collective, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; et alors, d'autre part, que seules doivent être déclarées, dans les conditions prévues par les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, les créances dont l'origine est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective; qu'en se bornant dès lors à affirmer que la société Samada était "prêteur antérieur à la procédure collective des palettes non retituées", pour déclarer tardive la déclaration effectuée par celle-ci, la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, également privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées; Mais attendu, d'une part, que la société Samada n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle avait confié les palettes à la société Transports Bondu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de celle-ci; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que le jugement d'ouverture avait été publié au BODACC le 7 février 1992 et énoncé que la société Samada, prêteur antérieur à la procédure collective des palettes non restituées dont elle estimait devoir réclamer l'équivalent financier, devait alors "produire" dans les délais légaux soit, en l'absence de mention spéciale au jugement de liquidation judiciaire portant allongement de ces délais, avant le 7 avril 1992, l'arrêt retient que, ne pouvant justifier ni d'une créance régulièrement revendiquée ni d'une créance régulièrement admise, cette société ne saurait invoquer la compensation avec sa propre dette ; qu'en l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samada aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz