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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-21.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.799

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10089 F Pourvoi n° N 19-21.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021 M. X... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.799 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et d'avoir dit que l'action en annulation de l'enregistrement en date du 17 décembre 2007 sous le n° 29107/07 de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... F... le 19 mars 2007 n'était pas prescrite Aux motifs que : « La divorce de l'appelant et de Mme M... a été prononcé par consentement mutuel le 4 février 2008. L'appelant en déduit que le parquet, qui a une " mission de surveillance", a introduit son action le 2 juin 2015 alors qu'il est réputé avoir été informé de la séparation des époux par la mesure de publicité résultant de la transcription du jugement de divorce intervenue en 2008, d'où il considère que son action ne peut qu'être déclarée irrecevable. Toutefois, seul le procureur de la République de Bordeaux étant territorialement compétent pour agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action. En l'espèce, le procureur de la République de Bordeaux a eu connaissance de l'éventuelle fraude le 11 mai 2015 par la direction des affaires civiles et du sceau, bureau de la nationalité (sa pièce 3). C'est en retenant cette date que la décision déférée à la cour a dit que l'action n'était pas prescrite. En appel, force est de constater, d'une part, que l'appelant ne communique pas la copie intégrale de son acte de mariage comportant la mention de son divorce prononcé le 4 février 2008 et ainsi ne justifie pas de la date de la transcription du jugement prétendûment « en 2008 ». L'appelant ne peut se contenter d'écrire qu'il est "manifeste que les avocats respectifs des époux ont procédé aux formalités de transcription de la mention du divorce sur leurs actes de naissance et leur acte de mariage et qu'ainsi le service central de l'état civil à Nantes a eu connaissance de ce jugement en temps et en heure" alors qu'en l'état des pièces communiquées par l'appelant, la date du point de départ du délai de prescription reste inconnue de la cour. Au contraire, l'acte de naissance de l'appelant établi à Nantes, et non pas sur le ressort de la cour d'appel de Bordeaux, produit par le parquet (sa pièce 1) fait quant à lui mention d'une transcription du jugement de divorce, non pas en 2008, mais le 2 juin 2014. Dès lors, à retenir cette date de transcription, le délai de deux ans est respecté puisque l'assignation a été délivrée le 2 juin 2015. Au surplus, à retenir, ainsi que l'appelant le conclut page 4 de ses dernières, que "le premier juge a considéré à tort que l'appelant ne produirait aucune pièce pour établir que le point de départ du délai de prescription serait situé au 31 octobre 2014, date mentionnée sur la copie de l'acte de naissance de l'intéressé versé aux débats par le procureur de la République", aucune prescription ne peut être opposée au regard de la date de l'assignation. Il en est de même en retenant, comme l'appelant le fait, un autre point de départ possible au 9 avril 2015, date de transmission au ministère de la justice (pièce 7 du parquet). D'autre part, l'acte de naissance n'ayant pas été établi sur le ressort de compétence du procureur de la République de Bordeaux mais à Nantes, l'appelant, qui ne conteste pas que le service central de l'état civil, même s'il s'en étonne et s'en estime pénalisé, n'a pas avisé le ministère de la justice du divorce avant 2015, ne peut en déduire que le service central n'aurait pas soupçonné une fraude au moment de la transcription et ne peut se contenter de déduire de la "mission de surveillance" du parquet et de la nécessaire transcription du jugement de divorce que le procureur de la République de Bordeaux avait nécessairement connaissance de la fraude plus de deux années avant le 2 juin 2015. Enfin, la bonne foi alléguée de M. F..., qui soutient qu'il aurait pu procéder à la souscription de la nationalité française dès le mois de février 2006, n'a aucune incidence sur la recevabilité de l'action. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que l'action n'était pas prescrite ». Alors que, Monsieur X... F... faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel que le report du point de départ du délai de prescription de l'action entreprise par le ministère public portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but légitime poursuivi (conclusions, p. 13) ; qu'en s'abstenant de toute recherche concrète sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 26-4 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et d'avoir prononcé l'annulation de l'enregistrement en date du 17 décembre 2007 sous le n° 29107/07 de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... F... le 19 mars 2007 Aux motifs que : « La déclaration litigieuse a été souscrite le 19 mars 2007 alors même que la convention de divorce homologuée par le magistrat le 4 février 2008 précise que les époux vivent séparément, Mme M... [...] et M. F... [...] , et qu'ils sont séparés depuis le mois de février 2007. Il convient de rappeler que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude, et qu'en l'espèce, il n'y aurait même pas eu de communauté de vie entre les époux lors de la souscription de la déclaration si l'on s'en réfère à la convention de divorce. C'est ainsi que le tribunal a retenu que M. F... avait menti en attestant sur l'honneur d'une communauté de vie affective et matérielle le 19 mars 2007 et pour combattre ce jugement, l'appelant produit des pièces qui justifieraient selon lui la poursuite de la vie commune. Alors qu'il soutient, sans en rapporter aucune preuve, que la "juridictions de première instance a refusé de se pencher sur les pièces versées au débat par M. F... tendant à démontrer la persistance de la communauté de vie après le mois de février 2007", l'appelant ajoute que la date portée sur la convention de divorce "est inexplicable puisqu'elle est contredire formellement par un faisceau d'indices fiables" et formule trois hypothèses : soit il s'agit d'une erreur, soit d'une date choisie de manière aléatoire pour faire remonter les effets du divorce, soit elle correspond à une séparation temporaire. Cependant, si les documents versés aux débats par l'appelant semblent confirmer le maintien des deux époux à l'ancien domicile conjugal, [...] , jusqu'au 30 octobre 2008 (pièce 21 de l'appelant), la preuve formelle de cette cohabitation matérielle à la date de souscription de la déclaration, qui aurait incontestablement résulté d'une attestation de l'épouse et/ou d'une attestation de son père, prétendument caution de l'appartement, n'est pas rapportée, les différents services s'adressant aux époux pendant cette période (agence immobilière, services fiscaux, mairie et EDF) n'ayant pas nécessairement été avisés de la séparation du couple. Par ailleurs, l'établissement d'une convention de divorce le 4 décembre 2007 par laquelle les époux déclarent expressément qu'ils sont séparés depuis le mois de février 2007 ne peut résulter d'une "erreur" dès lors qu'elle est signée par les deux époux, ni d'une "séparation temporaire" laquelle n'est même pas alléguée. Il ne peut non plus s'agir "d'une date choisie de manière aléatoire pour faire remonter les effets du divorce", faute pour l'appelant de démontrer que cette remontée des effets du divorce était causée. D'autre part, et surtout, à supposer retenir l'existence d'une communauté matérielle de vie, aucune pièce n'établit en revanche la communauté de vie affective entre les époux à la date de la souscription de la déclaration alors même qu'ils se sont déclarés séparés depuis le mois de février et qu'une procédure de divorce était lancée. Enfin, les longs développements de l'appelant sur l'absence de "convocation de Mme M... pour s'expliquer sur la déclaration qu'elle avait signée", sur l'exigence de pièces à fournir lors de la souscription de déclaration ainsi que le reproche fait aux premiers juges de n'avoir accordé aucune considération à la qualité de père d'enfants français de M. F... dont la cour devrait apprécier "l'exemplarité et le mérite" n'emportent aucune conviction de la cour sur l'existence d'une communauté de vie au moment de la souscription. Dans ces conditions, les pièces produits par l'appelant sont insuffisantes à établir la communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux à la date de la souscriptiuon de la déclaration et la décision doit être confirmée en ce qu'elle a annulé l'enregistrement en date du 17 décembre 2007 sous le n° 29107/07 de la déclaration de nationalité souscrite par M. X... F... le 19 mars 2007 et constate l'extranéité de l'appelant. La demande dommages-intérêts de l'appelant à hauteur de 2000 euros en "réparation du préjudice causé par l'instance" ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'il succombe en son appel, de même que ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens. M. F... conservera la charge des dépens d'appel. ». Alors que la charge de la preuve d'une absence de communauté de vie entre les époux F... au moment de la souscription de la déclaration de nationalité pesait sur le ministère public, auquel il revenait de démontrer l'existence d'un mensonge ou d'une fraude imputable à M. F... ; qu'en annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité litigieuse, en relevant que si « les documents versés aux débats par l'appelant semblaient confirmer le maintien des deux époux à l'ancien domicile conjugal » (arrêt p. 6), ceux-ci auraient été « insuffisants à établir la communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux à la date de la souscription de la déclaration » (Ibidem), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 9 du code de procédure civile, 1315 et 26-4 du code civil.

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