jurisprudence.case.fullText
ARRET N.
RG N : 15/ 00425
AFFAIRE :
Mme Caroline X...
C/
M. Nicolas Y...
G. S/ E. A
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs
Grosse délivrée à
Me MAISONNEUVE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2015
--- = = = oOo = = =---
Le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Caroline X...
de nationalité Française
née le 23 Février 1989 à WORCESTER (WR1)
Profession : Sans emploi, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Elsa MARKARIAN, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 004738 du 01/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE de l'ordonnance de référé rendue le 18 MARS 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Nicolas Y...
de nationalité Française
né le 02 Septembre 1987 à BRIVE (19100)
Profession : Chauffeur Routier, demeurant ...-19100 BRIVE
représenté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2015, par application de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SOURY a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Mme Caroline X..., de nationalité anglaise, et M. Nicolas Y...ont vécu en union libre et sont les parents de :
- Elea née le 11 juin 2011,
- Julian né le 18 juillet 2012.
Le couple s'étant séparé en 2012, le juge aux affaires familiales d'Angoulème a statué sur les mesures relatives aux enfants dont la résidence a été fixée au domicile de la mère, alors en Charente, des droits de visite étant accordés au père qui a été dispensé de pension alimentaire.
La mère et les enfants s'étant réinstallés à Brive fin 2013, elle a saisi le juge aux affaires familiales de cette ville pour qu'il soit statué sur les mesures relatives aux enfants avant de se désister de sa demande.
Mme X...ayant fait connaître au père, en novembre 2014, son souhait de partir vivre en Angleterre avec les enfants, celui-ci s'est opposé à ce projet et il a saisi le juge des référés.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande du père tendant à la mise en place d'une résidence alternée.
Mme X...a relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme X..., qui dit avoir renoncé à son projet de déménagement en Angleterre, demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, avec des droits de visite et d'hébergement au profit du père et elle réclame le paiement par ce dernier d'une contribution à l'entretien des enfants d'un montant mensuel de 200 euros par enfant. Elle doute des capacités éducatives du père au domicile duquel les enfants peuvent être en danger du fait de la présence de chiens agressifs et fait valoir que les enfants sont, en réalité, pris en charge par les grands parents paternels.
M. Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que Mme X..., qui avait envisagé de repartir vivre en Angleterre, dit avoir renoncé à ce projet ; qu'après avoir vécu en Charente, elle s'est à nouveau installée à Brive fin 2013 ; que, même si elle a entrepris une formation d'aide à domicile, son projet de vie n'apparaît pas stabilisé.
Attendu que M. Y...justifie disposer d'une habitation lui permettant d'accueillir ses enfants de manière confortable et sécurisée, notamment par rapport à la présence des animaux ; que les éléments apportés par la mère ne permettent pas de mettre en doute ses capacités éducatives ; qu'il fait valoir, sans être utilement contredit sur ce point que la résidence alternée fonctionne de manière satisfaisante et que cette solution est bénéfique pour les enfants ; que cette résidence alternée sera confirmée.
Attendu que M. Y...est sans emploi et perçoit l'aide de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 990 euros ; qu'il doit assumer un loyer mensuel hors charges de 600 euros, outre les dépenses de la vie courante ; que Mme X...perçoit le RSA et des droits de la CAF pour un montant mensuel de 1 371 euros ; que ses dépenses mensuelles avoisinent 850 euros ; que compte tenu de l'accord du père pour que les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit soient versées à la mère, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une contribution à l'entretien des enfants.
Que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Brive ;
CONDAMNE Mme Caroline X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard