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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2014) que Mme X... ayant assigné son époux devant le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance afin de voir prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de M. X... tendant à la caducité de l'assignation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmant l'ordonnance du juge aux affaires familiales, de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'assignation, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande de caducité de l'assignation en divorce délivrée à son encontre par Mme Y...le 27 novembre 2012, pour défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans le délai de quatre mois prévu par l'article 757 du code de procédure civile, M. X... s'était prévalu de ce que, par message en date du 16 janvier 2013, le greffe avait refusé sa constitution sur cette assignation au motif qu'il n'était « toujours pas destinataire de l'assignation dans l'affaire en référence » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur ce refus de sa constitution ce qui était de nature à établir l'absence de remise valable de ladite assignation, selon les affirmations même du greffe du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la remise des actes de procédure devant la juridiction était légalement possible par voie électronique et retenu que cette modalité s'accomplissait effectivement par le biais d'un système de communication sécurisé mis à la disposition des juridictions et des avocats donnant lieu automatiquement à l'envoi d'un accusé de réception pour chaque message, n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations et énonciations rendaient inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de l'assignation en divorce délivrée par Mme Y...à l'encontre de M. X..., le 27 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 757 du code de procédure civile, le tribunal est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ; que cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque ; qu'il n'est pas contesté que l'assignation délivrée par Mme Y...en date du 27 novembre 2012 a été transmise au greffe du tribunal de grande instance le 7 décembre 2012 par RPVA et que la copie papier a été déposée le 24 avril 2013 ; que le premier juge a prononcé la caducité de l'assignation délivrée par Mme Y...au motif que « le placement d'une assignation par voie électronique n'est pour l'heure pas admis devant ce tribunal » ; que la question qui se pose à la cour est celle de savoir selon quel procédé la remise de l'assignation prévue par l'article 757 du code de procédure civile peut être effectuée, soit uniquement par un dépôt au greffe d'une copie « papier » de l'assignation, soit par voie de communication électronique ; que l'article 757 du code de procédure civile ne précise pas les modalités de cette remise ; que par arrêté du 25 septembre 2008 portant application anticipée pour la procédure devant le tribunal de grande instance des dispositions du décret du 28 décembre 2005 relatives à la communication par voie électronique, applicable dans plusieurs tribunaux de grande instance dont celui de Bordeaux, il est prévu que les envois, remises et notifications de certains actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique dont, dans le cas où le demandeur a constitué avocat, la remise de la copie d'une assignation ; qu'aux termes de l'article 748-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 9 décembre 2009 en vigueur le 1er janvier 2011, les envois, remises et notifications des actes de procédure... peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication ; qu'il ressort de ces textes que si la remise des actes de procédure par voie électronique n'est pas obligatoire, cette modalité est possible donc admissible ; que M. X... soutient qu'il ressort du site e-barreau que la fonctionnalité de la procédure de placement au fond par le tribunal de grande instance de Bordeaux n'est pas encore opérationnelle pour le greffe du juge aux affaires familiales ; qu'il s'agit là des formalités d'enrôlement de l'assignation qui ne peuvent effectivement être effectuées par la voie informatique directement par les avocats contrairement à la remise de l'assignation qui peut, en application des textes ci-dessus, être effectuée par le biais du RPVA, nouveau système de communication électronique sécurisé mis à la disposition des juridictions et des avocats ; que M. X... invoque également une circulaire de la CARPA de Bordeaux du 10 décembre 2013 qui réaffirme qu'il convient de joindre systématiquement aux assignations TGI trois bulletins d'enrôlement ce qui, d'après lui, démontre le fait que devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la remise d'une assignation ne peut être effectuée par voie électronique mais seulement par voie « papier » ; qu'or, ces bulletins d'enrôlement ont pour objet de justifier de la remise et de la réception de l'assignation, objet inutile lorsque l'assignation est remise par voie électronique puisque celle-ci donne lieu automatiquement à l'envoi d'un accusé de réception pour chaque message ; qu'il ressort de ces éléments que la remise de l'assignation délivrée par Mme Y...au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux par voie électronique est recevable et qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'assignation ;
ALORS QU'à l'appui de sa demande de caducité de l'assignation en divorce délivrée à son encontre par Mme Y...le 27 novembre 2012, pour défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans le délai de quatre mois prévu par l'article 757 du code de procédure civile, M. X... s'était prévalu de ce que, par message en date du 16 janvier 2013, le greffe avait refusé sa constitution sur cette assignation au motif qu'il n'était « toujours pas destinataire de l'assignation dans l'affaire en référence » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen fondé sur ce refus de sa constitution ce qui était de nature à établir l'absence de remise valable de ladite assignation, selon les affirmations même du greffe du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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