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CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10807 F
Pourvoi n° X 17-21.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par E... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Hilde Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme E... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel formé, le 26 avril 2016, par E... ;
aux motifs propres que « Mme C... E... reproche à l'ordonnance d'avoir retenu que le jugement querellé lui avait été valablement signifié alors que les actes de signification ont été délivrés au lieu de situation de l'appartement litigieux où elle n'aurait jamais résidé, qu'elle réside au Portugal à une adresse demeurée inchangée connue de Mme Z... et des services fiscaux français et figurant sur la fiche de renseignement de l'immeuble mise à jour par le service de publicité foncière. .Mme C... E... fait valoir que si la boîte aux lettres de l'appartement litigieux porte la mention E..., aucun prénom n'y figure, alors que Mme Ana E... , mère de la requérante résidait dans les lieux.
Mme C... E... soutient que l'huissier de justice n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient pour vérifier la réalité du domicile, en ce que la mention du nom sur la boîte aux lettres, en l'absence d'autres diligences, serait impropre à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Elle fait valoir que l'acte de signification du 7 avril 2015 comme celui du 29 décembre 2014 mentionnent que l'adresse a été confirmée par le voisinage, ce qui serait insuffisant, puisqu'une occupante portant ce même nom résidant dans l'immeuble.
Ces moyens soutenus par Mme C... E... , au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le conseiller de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Il sera seulement précisé les éléments suivants :
- Mme C... E... soutient faussement et de mauvaise foi qu'elle n'a aucune attache avec la France et réside depuis toujours au Portugal, alors que l'attestation notariée de vente du bien litigieux établie par le notaire le 6 décembre 1999 mentionne que celle-(ci résidait alors [...] ;
- -Mme C... E... déclare s'être étonnée au deuxième trimestre 2016 de ne plus recevoir les appels de charge de copropriété, alors qu'elle ne justifie nullement avoir reçu de la part du syndic des appels de charges de copropriété au Portugal, et que l'intimée produit l'appel trimestriel du 2e trimestre 2015, lequel a été adressé [...] à Paris, lieu de signification des actes litigieux ;
- Mme C... E... ne justifie par aucun élément avoir notifié de changement d'adresse à Mme Z..., sa cocontractante, la seule circonstance qu'elle li ait adressé des courriers recommandés ou des règlements depuis le Portugal ne suffisant pas à l'établir ;
- Mme C... E... ne justifie pas avoir notifié de changement d'adresse au syndic de copropriété ;
- la fraude de Mme Z... ne résulte d'aucun élément ;
- la circonstance que Mme C... E... se fait adresser ses avis d'imposition au Portugal s'avère indifférente ;
- la circonstance que la fiche de renseignement hypothécaire demandée en avril 201, mise à jour en 2015, mentionne une adresse au Portugal est également sans emport au regard des diligences litigieuses :
- l'huissier de justice qui, en délivrant les actes de signification du 29 % décembre 2014 et du 7 avril 2015, a mentionné non seulement que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, mais encore que l'adresse avait été confirmée par le voisinage – ce qui établit également la vérification du prénom – a valablement vérifié l'adresse du destinataire de l'acte, peu important, en présence de cette dernière vérification, que la boîte aux lettres n'ait pas porté le prénom de la destinataire. »
et aux motifs adoptés que « ces moyens soutenus par Mme C... E... , au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le conseiller de la mise en état a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détails d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement précisé les éléments suivants : que Mme C... E... soutient faussement et de mauvaise foi qu'elle n'a aucune attache avec la France et réside depuis toujours au Portugal, alors que l'attestation notarié de vente du bien litigieux établie par le notaire le 6 décembre 1999 mentionne que celle-ci résidait alors [...] , que Mme C... E... déclare s'être étonnée au deuxième trimestre 2016 de ne plus recevoir les appels de charge de copropriété alors qu'elle ne justifie nullement avoir reçu de la part du syndic des appels de charges de copropriété au Portugal et que l'intimée produit l'appel trimestriel du 2ème trimestre 2015, lequel a été adressé [...] à Paris, lieu de signification des actes litigieux ; que Mme C... E... ne justifie par aucun élément avoir notifié de changement d'adresse à Mme Z..., sa cocontractante, la seule circonstance qu'elle lui ait adressé des courriers recommandés ou des règlements depuis le Portugal ne suffisant pas à l'établir ; que Mme C... E... ne justifie pas avoir notifié de changement d'adresse au syndic de copropriété ; que la fraude de Mme Z... ne résulte d'aucun élément ; que la circonstance que Mme C... E... se soit fait adresser ses avis d'imposition au Portugal s'avère indifférente ; que la circonstance que la fiche de renseignement hypothécaire demandée en avril 2016 et mise à jour en 2015, mentionne une adresse au Portugal est également sans emport au regard des diligences litigieuses ; que l'huissier de justice qui, en délivrant les actes de signification du 29 décembre 2014 et du 7 avril 2015, a mentionné non seulement que le nom était inscrit sur la boîte à lettres, mais encore que l'adresse avait été confirmée par le voisinage – ce qui établit également la vérification du prénom – a valablement signifié le domicile du destinataire de l'acte, peu important, en présence de cette dernière vérification, que la boîte aux lettres n'ait pas porté le prénom de la destinataire » ;
alors 1°/ que si la signification à partie est impossible, l'acte doit être notifié au domicile du destinataire ; que cette condition est prescrite à peine de nullité de la signification, indépendamment des vérifications faites par l'huissier de justice ; qu'en se fondant sur le caractère suffisant des vérification effectuées par l'huissier de justice pour déclarer valables les significations litigeuses, sans rechercher à quelle adresse se trouvait le domicile de E... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 102 du code civil et 655 du code de procédure civile ;
alors 2°/ que la signification à domicile effectuée à une adresse dont l'auteur de la notification savait ou devait savoir qu'elle n'est pas celle du domicile du destinataire est nulle, indépendamment des vérifications effectuées par l'huissier de justice ; qu'en déclarant valables les significations délivrées dans de telles circonstances, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si Mme Z..., à la demande de laquelle ont été effectuées les significations contestées, ne connaissait pas l'adresse exacte du domicile de E... , après avoir pourtant constaté que les renseignements hypothécaires afférents à cet immeuble faisaient apparaître que l'exposante avait son domicile au Portugal et non au [...] et qu'elle lui avait adressé des courriers et des paiements depuis le Portugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 3°/ que le juge saisi d'une contestation de la validité d'une signification à domicile doit apprécier le caractère suffisant des vérifications effectuées par l'huissier de justice à partir des seules énonciations portées dans l'acte de signification, et ne peut pas se référer à des éléments qui lui sont étrangers ; qu'en l'espèce, les actes destinés à E... avaient été signifiés au domicile de sa mère, Mme Ana E... , si bien que la contestation portait sur le point de savoir si l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour s'assurer que Mme C... (et non Ana) E... demeurait à l'adresse à laquelle les actes ont été signifiés ; que pour déclarer suffisantes ces vérifications, la cour d'appel a énoncé que « l'adresse avait été confirmée par le voisinage – ce qui établit également la vérification du prénom » ; qu'en présumant ainsi que les voisins avaient confirmé le prénom de la personne domiciliée l'adresse litigieuse, précision que l'huissier de justice n'avait pas mentionnée dans les actes de signification, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément extrinsèque à ces actes, a violé l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 4°/ que pour justifier la régularité des significations litigieuses, la cour d'appel a retenu que E... soutenait de mauvaise foi qu'elle n'avait aucune attache avec la France dès lors qu'une attestation notariée du 6 décembre 1999 mentionnait qu'elle résidait à Paris au [...] et a également retenu qu'elle ne justifiait nullement avoir reçu de la part du syndic des appels de charges de copropriété au Portugal et que l'appel du 2ème trimestre 2015 lui était parvenu à l'adresse de la signification ; qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser la réalité du domicile [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 656 du code de procédure civile ;
alors 5°/ qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Z..., qui avait vendu à E... [...] moyennant un prix composé pour partie d'une rente viagère, avait obtenu un jugement réputé contradictoire prononçant la résolution de la vente pour non-paiement des arrérages ; qu'elle avait fait signifier à la débirentière cette décision, puis un jugement la rectifiant au [...] qui constituait le domicile non pas de la débirentière, mais de sa mère Ana ; que la défenderesse n'a donc été touchée ni par l'assignation introductive d'instance, ni par la signification du jugement, si bien qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre, ni davantage d'interjeter appel de la décision dans le délai ouvert par les significations contestées ; qu'en estimant toutefois, qu'au regard des vérifications faites par l'huissier, limitées à l'examen d'une boîte aux lettres sur laquelle n'apparaissait pas le prénom si bien que cette vérification ne permettait pas de déterminer si l'adresse était celle de la mère ou de la fille, puis à interroger « un voisin », qui aurait confirmé que l'adresse était celle du domicile de la fille, les significations avaient valablement pu, dans l'ignorance de leur destinataire, déclencher le délai d'appel d'une décision prononçant la résolution de la vente l'appartement qu'elle avait acquis afin d'y loger sa mère et ordonnant l'expulsion de cette dernière qui n'avait en aucune façon été appelée à la procédure, les juges du fond ont porté une atteinte excessive au droit à l'accès à un juge, en violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.