Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-21.571
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: B 22-21.571
Demandeur(s)
: la société Chrisderic
Avocat(s)
: la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeur(s)
: la société LRTI et autres
Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux, la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 60382
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Chrisderic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 21 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LRTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 2],
3°/ à la société Générali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Martinez constructions navales & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 janvier 2023, la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, agissant au nom de la société Chrisderic, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Chrisderic de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 2 mars 2023
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