Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-81.302
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.302
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me B..., de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lionel, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, du 29 novembre 1994, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Emile A... du chef de blessures involontaires;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319, 64 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Emile A... des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires sur la personne de Lionel Y..., et a déclaré ce dernier irrecevable en constitution de partie civile;
"aux motifs adoptés qu'il résulte du rapport de M. X..., chef de l'aérodrome de Merville qui se trouve à proximité du lieu des faits que le 25 janvier 1990 à compter de 13 heures35, le vent s'est mis à souffler à 148 km/h jusqu'à l'arrivée à 13 h 45 d'une rafale de 166 km/h constatée à l'anémomètre pendant au moins deux minutes; qu'on ne peut faire grief à Emile A... qui s'était conformé aux normes de sécurité ainsi qu'il était dit ci-dessus, de n'avoir pu prévoir cette rafale qui s'est produite alors qu'il avait quitté le chantier; qu'on ne peut donc lui imputer la négligence à défaut d'avoir prévu la chute de la grue qui s'en est suivie, d'avoir omis de prévenir du danger potentiel les ouvriers de la société Cegelec sur lesquels il n'avait aucune autorité ;
qu'il convient de préciser qu'il n'appartenait pas à Emile A..., délégataire en matière de sécurité en ce qui concerne le respect de la législation du travail dans son entreprise, de faire évacuer le chantier se trouvant dans l'enceinte de la société Rocquette d'autant que la rafale s'est produite en son absence;
"aux motifs propres qu'il est constant que le facteur déterminant de la chute de la grue tenait dans la force exceptionnelle du vent; que l'ancrage de la grue était peut-être suffisant, mais il n'est pas démontré que ce facteur ait joué un rôle causal dans la réalisation du dommage dans la mesure où les rails eux-mêmes ont été soulevés et que certains points d'ancrage ont été arrachés; que la première fonction de l'ancrage étant d'empêcher la grue de coulisser sur les rails alors que, dans le cas d'espèce, la grue est tombée sur le côté et non dans son sens de circulation sur les rails; que, par ailleurs, si Emile A... avait autorité pour faire évacuer le chantier (seule mesure utile) par les ouvriers de son entreprise, il n'avait aucune autorité sur les employés des autres entreprises, et en particulier de la Cegelec. Dans ces conditions, il importe peu que la tempête ait été annoncée ou non, puisqu'Emile A... ne pouvait inciter les deux victimes à cesser le travail qu'elles accomplissaient pour leur propre employeur;
"alors, d'une part, que la Cour ne pouvait constater sans s'en expliquer plus avant que le prévenu, sur les lieux au moment de l'accident, n'avait pas fait évacuer les lieux car selon lui, le vent était inférieur à 72 km/h, et relever que le facteur déterminant de la chute de la grue tenait dans la force tout à fait exceptionnelle du vent; que par ces motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'absence de faute retenue au bénéfice de Emile A..., délégataire en matière de sécurité, la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des premiers juges que Emile A... était délégataire en matière de sécurité en ce qui concerne le respect de la législation du travail dans son entreprise; qu'en retenant néanmoins qu'il n'avait pas autorité sur les victimes, employées de la société Cegelec, pour faire évacuer les lieux de travail, la Cour, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons de ce défaut d'autorité, n'a pas donné de base légale à sa décision;
"alors, en tout état de cause, que la Cour ne pouvait relever, d'une part, que l'ancrage de la grue était insuffisant et, d'autre part, que cette insuffisance n'aurait pas joué un rôle causal dans l'accident, la grue étant tombée sur le côté et non dans son sens de circulation sur les rails; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le défaut de lien de causalité entre la chute de la grue et le dommage subi par Lionel Y..., la Cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur ce point;
"alors, enfin, que la force majeure ne peut résulter que d'un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n'a pu prévoir ni conjurer; qu'en l'espèce, la Cour en retenant que la chute de la grue tenant dans la force exceptionnelle du vent, mais qu'il est indifférent que la tempête ait été annoncée ou pas, n'a pas caractérisé l'état de force majeure et violé les textes visés au moyen";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur un chantier ouvert pour la construction d'une extension de l'usine de la société Roquette, une grue de l'entreprise Quillery s'est effondrée sur une baraque de la société Cegelec, causant la mort de Claude Z... et de graves blessures à Lionel Y..., tous deux préposés de cette dernière; qu'Emile A..., directeur de travaux de l'entreprise Quillery, délégataire de pouvoirs, a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'homicide et de blessures involontaires;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le facteur déterminant de la chute de la grue a été la force exceptionnelle du vent, le rôle causal de l'insuffisance de l'ancrage de l'engin n'étant pas établi; que les juges ajoutent qu'il importe peu que la tempête ait ou non été annoncée dès lors que le prévenu n'avait pas autorité sur les employés de l'entreprise Cegelec pour ordonner l'évacuation du chantier, seule mesure utile;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la tempête, cause de l'accident, présentait pour le prévenu le caractère de la force majeure, et si, en l'absence d'une telle cause d'exonération, une faute d'imprudence ne résultait pas de l'omission d'avertir du danger les autres intervenants sur le chantier, indépendamment du pouvoir d'en ordonner l'évacuation, les juges ont privé leur décision de base légale;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 29 novembre 1994, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Lionel Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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