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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 98-23.498

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.498

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne de chauffage (LCP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Nozal, société anonyme, venant aux droits de la société Longométal, société anonyme, dont le siège est 132, avenue du Président Wilson, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Languedocienne de chauffage (LCP), de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Nozal, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt déféré (Paris, 15 octobre 1998) a condamné la société Languedocienne de chauffage LCP (société LCP) à payer à la société Nozal une certaine somme en règlement d'un solde de facture augmenté par l'application d'une clause pénale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société LCP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nozal la somme principale de 43 634,30 francs, alors, selon le moyen : 1 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de paiement de la société Nozal, que la société LCP "n'apportait d'élément propre à assurer sa défense", que "le décompte dont se dégage le montant mis en recouvrement est certifié conforme" par la société Nozal et par son commissaire aux comptes, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société LCP qui invoquait l'existence d'erreurs et de confusions dans les comptes de la société Nozal, ainsi que l'irrégularité de comptes de cette dernière, de sorte que ceux-ci ne pouvaient être admis en justice à titre de preuve, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la somme en principal était certifiée conforme par la société Nozal et par la société de contrôle Cavan Ramolino, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui ont été soumis, a, en statuant comme elle a fait, légalement justifé sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société LCP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nozal la somme de 6 545,14 francs au titre de la clause pénale, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui admet que la clause pénale résultait des conditions générales "l'ensemble en petits caractères", ne pouvait se borner à renoncer pour en faire néanmoins application, que la société Nozal, anciennement Longométal, et la société LCP étaient en relations d'affaires depuis 1989, de sorte que cette dernière ne pouvait pas ignorer son existence, sans établir que ladite clause existait depuis cette date et que la société LCP en avait spécialement eu connaissance, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui ont été soumis, la cour d'appel a retenu que la clause pénale, qui figurait sur les conditions générales de vente de la société Nozal, était opposable à la société LCP ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Languedocienne de chauffage (LCP) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Languedocienne de chauffage LCP à payer à la société Nozal la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz