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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Beauté nutrition succès du désistement partiel de son pourvoi à l'égard du Directeur des services fiscaux de Paris centre et du Directeur général des impôts ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 6 novembre 2003) et les productions, que la société Beauté nutrition succes (la société) a été mise en redressement judiciaire le 27 novembre 1997, par jugement publié au BODACC le 17 décembre 1997 ; que, par requête du 13 mai 1998, le receveur des impôts de Paris Ier (le receveur) a demandé à être relevé de la forclusion et a sollicité son admission à titre provisionnel et privilégié pour la somme de 619 792 francs ; que, par ordonnance du 15 juillet 1998, le juge-commissaire a relevé le trésorier de la forclusion ;
que le 21 juillet 1998, le receveur a déclaré sa créance à titre définitif;
que le juge-commissaire, par ordonnance du 12 novembre 2002, a admis définitivement la créance pour la somme de 94 486,38 euros à titre privilégié ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que le juge de l'action étant le juge de l'exception, le juge-commissaire a compétence exclusive pour vérifier les conditions d'admission d'une créance fiscale dès lors que la contestation émise par voie d'exception par le débiteur en redressement judiciaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, telle, en l'espèce, celle portant sur la régularité de la procédure de recouvrement à défaut pour l'administration de justifier de la réalité de la notification de redressement fondant l'avis de mise en recouvrement ;
qu'en refusant d'examiner la contestation de la société pour la raison qu'il n'était pas prétendu que l'avis de mise en recouvrement eût fait l'objet d'un recours, bien qu'elle n'eût pas trait à l'obligation de payer, au montant de la dette ou à l'exigibilité de la somme réclamée, auquel cas elle aurait relevé de la juridiction administrative, mais à la régularité de la procédure de recouvrement ressortissant à la juridiction de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 et L. 621-104 du Code de commerce ainsi que L. 256, R. 256-1, L. 281 et R. 281-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la déclaration de créance du receveur était joint l'avis de mise en recouvrement du 30 avril 1998, rendu exécutoire le 18 mai 1998, et notifié à la société le 20 mai 1998, ainsi que l'absence de tout recours exercé par la société pour contester ce titre, l'arrêt retient que le titre exécutoire se suffit à lui-même et démontre l'existence de la créance sans qu'il doive être accompagné des pièces qui le justifient; que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis à titre définitif la créance fiscale et constatant qu'aucune instance relative à ce titre n'était en cours, n'avait pas à statuer sur la validité du titre exécutoire a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu qu'aucun des griefs invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Beauté nutrition succès aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.
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