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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° R 21-11.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.368 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Résidences foyers (ARFO), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Résidences foyers, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 7 septembre 2017,
1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir que l'accusé de réception de la convocation à entretien préalable que l'employeur avait produit -seulement en cause d'appel- était totalement illisible de sorte qu'il ne pouvait en être déduit que l'Arfo avait déclenché la procédure disciplinaire le 9 juin 2017 et qu'il y avait donc lieu d'en déduire que les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de sa mise à pied disciplinaire étaient prescrits ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être retenu dans la mesure où la procédure disciplinaire avait été déclenchée le 9 juin 2017, sans s'expliquer sur le caractère illisible des pièces produites tardivement au soutien de sa démonstration par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une partie demande la confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en l'espèce, Mme [H] avait sollicité la confirmation du jugement qui avait annulé la mise à pied prononcée à son encontre, en relevant que le support d'entretien de Mme [X] était rempli, et qu'il n'apparaissait pas avoir été mal rempli de sorte que la désinvolture reprochée n'était pas établie et, que le support d'évaluation ne pouvait, en tout état de cause, pas servir d'assise à une sanction disciplinaire ; qu'en relevant, pour dire justifiée la mise à pied prononcée à l'encontre de Mme [H], que les faits du 11 mai, i.e avoir complété le support de l'entretien annuel de Mme [X] avec désinvolture, étaient avérés par la production dudit entretien, sans réfuter les motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, aux termes d'un sms adressé à Mme [H] le 28 mars, une autre salariée, Mme [X], lui avait indiqué que « le 14 CHSCT chez nous. Je commence avec eux et toi tu finiras » ; qu'en déduisant de cette pièce, que Mme [H] avait été prévenue qu'une enquête allait être diligentée par le CHSCT dans les locaux de la résidence qu'elle dirigeait, la cour d'appel l'a dénaturée et partant, a violé le principe susvisé ;
4°) ALORS, à tout le moins, QUE ne constitue pas une sanction disciplinaire régulière et proportionnée, la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre d'une salariée au passé disciplinaire irréprochable qui a ponctuellement fait preuve de négligence ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir qu'à l'issue de son enquête, le CHSCT avait seulement découvert l'usage d'un produit non autorisé dangereux et les médicaments du personnel dans le local réservé à l'usage personnel fermé à clé et non ouvert au public, que l'envoi à un tiers d'un compte-rendu résultait d'une simple erreur qui n'avait eu aucune incidence, et que comme le soulignait son employeur, il lui était seulement reproché d'avoir rempli une fois un compte rendu d'évaluation d'une salariée de façon « désinvolte » ; qu'en jugeant proportionnée la sanction de mise à pied prononcée à l'encontre de Mme [H], sans rechercher si au regard de son passé disciplinaire irréprochable, les faits qui lui étaient reprochés ne relevaient pas de la simple négligence rendant injustifiée la sanction litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims du 15 juillet 2019 qui avait déclaré que son licenciement pour faute grave était en réalité sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l'Arfo à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, l'Arfo se bornait à alléguer que « compte tenu du nombre et de la gravité des faits qui vous sont reprochés et explicités ci-avant, et parmi eux tout particulièrement ceux liés à la sécurité des biens et des personnes placés sous votre responsabilité manifestement défaillante, votre maintien dans l'association s'avère impossible ; nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave » ; que dès lors, en relevant, pour dire que le licenciement pour faute grave de Mme [H] était justifié, que l'employeur s'était retrouvé face à une responsable de résidence mettant en place un fonctionnement de nature à nuire à terme aux intérêts de son employeur, lorsque cette circonstance n'était aucunement invoquée par ce dernier dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits fautifs commis par le salarié, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'Arfo soulignait, s'agissant du découvert du compte bancaire, qu'il « avait été constaté le 18 juillet 2017 » ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé qu'une sanction de mise à pied disciplinaire avait été prononcée à l'encontre de la salariée le 31 juillet 2017 ; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement pour faute grave de la salariée était justifié, sur le grief relatif au découvert du compte bancaire, lorsqu'il résultait de ses constatations que ce grief était antérieur et déjà connu de l'employeur au moment de la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que s'agissant du grief de fonctionnement du compte en découvert, la salariée faisait valoir que les frais bancaires générés avaient été particulièrement peu importants (19,90 €) et qu'ils auraient pu être remboursés par la banque si l'employeur en avait fait la demande ; qu'en se bornant à relever que le fait était établi sans répondre à ce moyen des conclusions de la salariée qui était de nature à lui ôter toute gravité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que s'agissant du grief de relevés d'interventions d'astreinte, la salariée faisait valoir que c'était à Mme [X] d'adresser directement ces relevés, ce qui avait toujours été le cas, et que si cette dernière s'en était abstenue pour certaines périodes au regard des très faibles sommes concernées, cela avait ensuite été régularisé ; qu'en se bornant à relever que le fait était établi sans répondre à ce moyen des conclusions de la salariée qui était de nature à exclure l'imputabilité du grief à Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que s'agissant du grief relatif au suivi administratif chaotique, la salariée faisait valoir que les captures d'écran produites avaient été réalisées pour les besoins de la cause, et qu'elles n'avaient jamais été fournies par ses soins, contrairement à ce que soutenait l'employeur ; qu'en se fondant pourtant sur ces pièces pour juger le grief établi, sans répondre au moyen de la salariée qui contestait leur licéité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas prouver sa surcharge de travail ayant nécessité sa présence hors des heures de travail autorisées, quand il appartenait à l'employeur de prouver le caractère fautif de cette présence d'une salariée qui montrait au contraire sa conscience professionnelle, d'autant que lorsqu'elle avait sollicité une autorisation expresse, elle n'avait pas été honorée de la moindre réponse, comme l'avaient relevé les premiers juges, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
7°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que s'agissant du grief relatif aux projets personnalisés des résidents, la salariée faisait valoir que les documents produits par l'employeur n'étaient pas authentiques, que ces documents n'avaient jamais été fournis par ses soins, contrairement à ce que soutenait l'employeur, et que s'agissant du document prétendument antidaté, l'objection était vaine puisque l'employeur visait la date d'édition du document, et non sa date de confection ; qu'en se fondant pourtant sur ces pièces pour juger le grief établi, sans répondre au moyen de la salariée qui contestait leur licéité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE les juges doivent caractériser la faute qu'ils imputent au salarié ; que s'agissant de l'entretien annuel de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que cet entretien figurait au dossier ; qu'en se bornant à une telle affirmation, sans mieux caractériser que cet entretien n'avait pas été rempli correctement, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
9°) ALORS en tout état de cause QUE ne constitue pas une faute grave le fait pour une responsable de résidence pour personnes âgées, sans antécédent disciplinaire et appréciée des résidents, d'avoir pu en certaines occasions ne pas respecter certaines consignes ou avoir manqué de rigueur sans que cela n'ait occasionné le moindre préjudice pour l'employeur, le personnel ou les résidents de la structure ; qu'en l'espèce, Mme [H] faisait valoir, preuve à l'appui, que jusqu'à sa mise à pied prononcée seulement quelques jours avant son licenciement, elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire et que ses entretiens annuels et les témoignages des différents résidents attestaient de son grand professionnalisme ; que pour dire que le licenciement de Mme [H] était fondé sur une faute grave, la cour d'appel s'est bornée à relever que les griefs considérés comme justifiés étaient de nature à nuire à terme aux intérêts de son employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de la part d'une salariée ayant près de dix ans d'ancienneté et ayant toujours donné satisfaction jusqu'alors, une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.