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Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-20.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-20.473

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de sa créance par la production d'un relevé de provisions sur charges exigibles ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 février 2004, non annulée, portant approbation des comptes, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la SCI Digital était redevable envers le syndicat de la somme demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Digital aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Digital ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-21 | Jurisprudence Berlioz