Cour de cassation, 21 novembre 2006. 04-20.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.473
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de sa créance par la production d'un relevé de provisions sur charges exigibles ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 février 2004, non annulée, portant approbation des comptes, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la SCI Digital était redevable envers le syndicat de la somme demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Digital aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Digital ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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