Cour d'appel, 22 novembre 2001. 98/07047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
98/07047
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRET DU 22/11/2001 APPELANTE SARL F. X... par Mes LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour INTIMES: Maître A. Ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL F. Y... par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LAMBERT Avoués Monsieur Z...
Y... par Mes LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assisté de Me BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE Madame Z...
X... par Mes LE MARC'HADOUR POUILLE GROULEZ, avoués à la Cour Assistée de Me BLONDEL, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame I.GEERSSEN, Président de chambre Monsieur A..., Monsieur CHOLLET, Conseillers ----------------- GREFFIER LORS DES B... : Madame C...
B... à l'audience publique du 12 Septembre 2001, Monsieur A..., magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties.Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du NCPC) ARRET CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 22 novembre 2001, a,près prorogation du délibéré du 15 Novembre 2001, date indiquée à l'issue des débats par Madame GEERSSEN, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. ORDONNANCE DE
CLOTURE DU 24 août 2001 Données devant la Cour La décision attaquee Par un jugement du 27 mars 1998, le Tribunal de Grande Instance de Béthune: a déclaré la société F. mal fondé en ses demandes, a condamné la société F. à payer aux époux Z... la somme de 27.442,69 francs, indexée sur l'évaluation de l'index BT 01 du 19 septembre 1997, e a condamné la société F. à payer aux époux Z... la somme de 3.000 francs à titre de dommages intérêts pour préjudice d'agrément a a condamné la société F. à payer aux époux Z... la sonnne de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Procédure La société F. a formé appel de cette décision le 5 août 1998. La clôture des débats a été ordonnée le 24 août 2001. Les prétentions de la société F. Dans ses conclusions en date du 10 décembre 1999, Me A., ès qualités mandataire liquidateur de la société F. demande à voir: informer la décision entreprise en toutes ses dispositions, constater que la société F. a exécuté ses obâgations contractuelles débouter les époux Z... de toutes leurs demandes, subsidiairement ordonner une nouvelle expertise à l'effet de vérifier la matérialité et la qualité des livraisons et de la pose effectuée, condamner les époux Z... à lui payer les sommes de: 5.000 francs à titre de dommages intérêts,5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les prétentions de l'intimé Les époux Z..., par conclusions du 6 juin 200 1, demandent à voir: dire irrecevable ou à tout le moins débouter Me A. et la société F. de leur appel, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance toutes causes confondues à la somme de 35.442,69 francs, subsidiairement, réformer la décision en ce queue a à tort écarté le préjudice esthétique à venir évalué à la somme de 10.000 francs, et fixer en conséquence la créance des époux Z..., condamner Me A. à leur payer les sommes de: 10. 000 francs à titre de dommages intérêts, 20.000 francs au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile. Il- Argumentation de la Cour Sur les circonstances du litige Il convient de se reporter à la décision entreprise pour un exposé détaillé des faits du litige, étant simplement rappelé que les époux Z... avaient commandé à la société F. une cuisine, posée par un artisan présenté par le fournisseur, que des malfaçons ont été constatées lors de la pose et qu'une expertise avait alors été ordonnée. Sur la recevabilité de Me A. Si lors de la déclaration d'appel la société F. était in bonis, elle est tombée dans les liens d'une procédure collective au cours de l'instance. Les époux Z... ayant déclaré leur créance résultant du jugement entrepris à la procédure collective, le juge commissaire a admis la créance des époux Z... sur proposition de Me A. par une ordonnance du 17 octobre 2000, dont il n'est pas contesté qu'elle ait présentement force de chose jugée. Me A., qui avait repris l'instance le 10 décembre 1999, a donc nécessairement acquiescé à la décision entreprise devant le juge commissaire, et se trouve présentement sans intérêt à agir. Il convient de faire droit à la fin de non recevoir présenté par les époux Z... et de constater l'extinction de l'instance. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive Les époux Z... ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui couvert au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur les frais irrépétibles Les époux Z... ont du engager des frais irrépétibles en cause d'appel que la Cour fixe à 500 euro. Sur les dépens Les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. III - Décision de la Cour Par ces motifs, La Cour Constate l'extinction de l'instance, Condamne Me A. ès qualités à payer aux époux Z... la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le Greffier Le
Président J. C... I. GEERSSEN
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