Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra B., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de M. le Président du Conseil de Paris (Aide sociale à l'enfance), dont le siège est 12, rue de la Collégiale à Paris (5e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 983 du même Code ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme Zhora B. a déclaré, le 3 avril 1991, au greffe du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1990 qui a déclaré abandonné son fils Mounir B. ; Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispensant les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois concernant l'application de l'article 350 du Code civil, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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