Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-13.671
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Le Résidentiel de Rosny, dont le siège est Bureau des Arcades 424, La Closerie Mont d'Est, 93160 Noisy Le Grand,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte de vente que Mme Y... avait acheté un emplacement fermé de stationnement de voiture, que l'emploi du singulier démontrait que la commune intention des parties était de vendre et d'acheter un garage pour une seule voiture et qu'il résultait du rapport de l'expert que, si le poteau litigieux modifiait l'aisance d'utilisation de l'espace, la surface de stationnement subsistante restait de dimensions courantes et que la manoeuvre à effectuer pour accéder dans l'emplacement de stationnement demeurait dans les limites de ce qui pouvait être admis, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le lot livré était conforme à l'acte de vente, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la seconde branche du second moyen est devenue sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'immeuble avait fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux le 21 octobre 1991, la cour d'appel, devant laquelle Mme Y... n'a pas contesté avoir reçu la lettre simple du 13 novembre 1991 et qui a retenu qu'elle ne pouvait faire grief à la société civile immobilière Le Résidentiel de Rosny de ne pas avoir envoyé une lettre recommandée pour assister à la réception alors qu'elle avait, de force, pris possession de son appartement, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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