jurisprudence.case.fullText
VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 306 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 14/ 00606
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mars 2014- Section Industrie.
APPELANT
Monsieur Didier X...
...
...
97122 BAIE MAHAULT
Représenté par Maître Jérôme NIBERON (Toque 104), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
SARL GTM GUADELOUPE
sis lotissement Vince no10- Arnouville
Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X...Didier a été embauché par la Société SARL GTM GUADELOUPE selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2004, en qualité de coffreur qualification CP1, coefficient 202.
Par lettre du 29 octobre 2012, il est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 9 novembre 2012.
Il est licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 novembre 2012 et dispensé d'effectuer son préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Didier X...a saisi le conseil des Prud'hommes de POINTE A PITRE en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice subi du fait du caractère vexatoire dudit licenciement.
Par jugement en date du 13 mars 2014, le conseil l'a débouté de toutes ses demandes.
M. X...a interjeté appel dudit jugement le 10 avril 2014.
Aux termes de ses dernières écritures, reprises oralement par son conseil à l'audience, M. X...demande in limine litis à la cour d'enjoindre au Parquet de communiquer le dossier correctionnel afférent à la procédure no 06799/ 12827/ 2012, au fond, conclut à l'infirmation du jugement, demandant à la cour de dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire.
Il sollicite paiement des sommes suivantes :
14. 806, 62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14. 806, 62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement particulièrement brutal et vexatoire,
3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout
ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
Il soutient que :
La preuve de la tentative de vol n'est pas rapportée, et l'auteur dudit vol reste indéterminé ;
il n'a jamais été présent sur les lieux et conteste le témoignage du vigile,
aucune suite judiciaire n'a été donnée à la plainte pénale de l'employeur,
le doute doit profiter au salarié ;
La société GTM GUADELOUPE expose pour sa part que :
- le salarié n'avait pas à accéder au site fermé en dehors de ses heures de travail, au mépris des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, sans respecter le port des protections individuelles, alors qu'il n'a jamais contesté sa présence sur le chantier ce soir-là,
- la réalité des faits objectifs est établie par les attestations produites, Monsieur X...ayant été pris sur le fait par un agent de sécurité mandaté par le maître d'ouvrage et non GTM.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de dire et juger le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter M. X...de toutes ses demandes.
Elle sollicite la condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délivrance d'une pièce
Attendu que le salarié entend voir produire au dossier le procès-verbal d'enquête dressé par la gendarmerie du Lamentin, suite à la plainte pénale déposée par la société GTM GUADELOUPE pour vols ;
Que cependant, aucune suite judiciaire n'a été donnée à cette procédure et M. X...n'étant pas licencié pour vol, la cour dispose des éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé du licenciement de M. X...et sa demande de production de pièce sera rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement :
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Attendu que par ailleurs aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L1332- 1du code du travail).
Attendu que la lettre de licenciement en date du 15 novembre 2012 est libellée en ces termes :
« La Société ayant subi ces dernières semaines de nombreux vols de câbles de grue sur les chantiers et principalement sur celui de la Résidence de la MANGOUSTE notre Maître d'Ouvrage a décidé d'y implanter un vigile pour garder les lieux la nuit.
Dans une déposition écrite qu'il a mis à notre disposition, cet agent de surveillance déclare notamment avoir vu deux individus s'introduire sur le site d'activité précité le mercredi 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures.
Il déclare avoir vu les individus se diriger vers les grues, quand le plus rond d'entre eux qui était monté sur l'une d'elles l'a repéré et est redescendu rapidement de l'engin de levage alors que son complice a pris la fuite. Après une course poursuite il indique être parvenu à rattraper celui qui était monté dans la grue après que ce dernier ait glissé au sol. Il indique lui avoir alors demandé de ne pas bouger et a contacté son Responsable Hiérarchique. Le vigile et lui se sont alors regardés en face avant que l'individu ne reprenne la fuite en traversant la rocade.
Après une demi-heure de recherches infructueuses avec son Responsable et un Cadre de GTM Guadeloupe contacté pour se rendre sur place, l'agent de sécurité leur a fait un descriptif des individus repérés sur le chantier au cours duquel il souligne que le plus petit qu'il avait rattrapé avait une calvitie, un visage rond et un ventre imposant. Il est ensuite retourné à son poste jusqu'au matin.
Au cours d'une présentation de photos effectuée sur site le lendemain matin, jeudi 25 octobre 2012, le vigile indique reconnaître formellement l'individu qu'il était parvenu à rattraper. Le Responsable de Chantier a alors indiqué qu'il s'agissait de vous sur la photo identifiée par le vigile. Sur la base de ces éléments, je me suis alors rendu le vendredi 26 octobre 2012 à la Gendarmerie du LAMENTIN afin de porter plainte contre vous pour tentative de vol et pour tous les vols dont nous avons été victimes concernant les câbles électriques. J'ai également déposé plainte contre vous pour les dégradations faites aux machines ce qui a entraîné une perte de temps considérable sur le chantier.
La Gendarmerie du LAMENTIN a alors pris contact le jour même avec les deux grutiers du site d'exploitation de la MANGOUSTE pour les convoquer pour une audition le lundi 29 octobre 2012.
L'agent de surveillance s'est rendu le samedi 27 Octobre 2012 à la Gendarmerie du LAMENTIN pour y faire une déposition relatant les faits relatifs aux événements qui se sont déroulés sur le chantier dans la nuit du 24 au 25 Octobre 2012.
A la suite de cette audition les Gendarmes vous ont gardé à vue pendant pratiquement une journée pour vous relâcher dans l'après-midi. Durant cette garde à vue, le vigile à nouveau convoqué pour une identification souligne vous reconnaître formellement comme étant l'individu qu'il avait rattrapé sur le chantier dans la nuit du 24 au 25 octobre 2012.
Nous considérons que les faits relevés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement... »
Attendu que l'employeur reproche au salarié d'avoir été interpellé par un agent de sécurité sur un chantier, la nuit, avec une personne extérieure et d'avoir tenté de voler des câbles et dégradé les machines.
Qu'en premier lieu, lesdits faits reprochés au salarié ont été commis moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu que l'agent de sécurité, M. B...Anselm, atteste avoir surpris M. X...le 24 octobre 2012 aux alentours de 22 heures, sur le site d'activité de la Résidence de la MANGOUSTE, sis au LAMENTIN, l'avoir vu grimper sur l'une des grues et s'être enfui alors qu'il venait de l'interpeller ;
Que la société GTM GUADELOUPE était en charge de ce chantier mais la surveillance en était confiée à une société extérieure, à savoir la société TRANSPORCINE, dont M.
B...
était le salarié ;
Que ce témoin n'avait donc aucun lien de droit avec l'employeur de
M. X...et son témoignage, non argué de faux, ne saurait être remis en cause ;
Que s'il n'en résulte pas que M. X...ait tenté de voler du matériel sur le chantier, en revanche, sa présence sur celui-ci à une heure tardive, sans raison valable et avec une personne extérieure à l'entreprise de surcroît, est établie, en infraction avec le règlement intérieur, en son article 8 selon lequel « le respect de l'horaire du chantier est obligatoire pour tout le personnel » ;
Qu'en outre, aux termes dudit règlement, le salarié doit utiliser des vêtements de protection individuelle lorsqu'il utilise des engins de chantier, ce qui n'était pas le cas de M. X...ce jour-là ;
Que M. X...n'a jamais vraiment contesté être sur place alors qu'il a été reconnu formellement à deux reprises par le vigile, s'étant contenté de nier avoir tenté de voler du matériel ;
Que s'il existe un doute sur la tentative de vol, les manquements aux règles de sécurité et au règlement intérieur sont caractérisés ;
Que M. X...avait déjà fait l'objet d'avertissements en date des 19 septembre 2005 et 26 novembre 2007 pour manquements contractuels fautifs, lesquels n'ont pas été contestés par le salarié ;
Qu'en conséquence, la cause réelle et sérieuse est caractérisée et le licenciement de M. X...est justifié ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, et de débouter l'appelant de toutes ses demandes ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande l'application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées à ce titre seront rejetées.
Que l'appelant, succombant en ses prétentions, supportera les entiers dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne M. X...Didier aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,