Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-93.622
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.622
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- E. F.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 28 mai 1986, qui, pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à deux amendes, l'une de 3.000 francs, l'autre de 1.000 francs, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 463 du Code pénal, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale,
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné E. à deux amendes, l'une de 1.000 francs, l'autre de 3.000 francs, en répression du délit de fabrication d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, dont il a été déclaré coupable, ainsi qu'à des réparations civiles ;
alors qu'aux termes de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, le délit de fabrication d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 francs à 15.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement ; que si l'article 463 du Code pénal permet aux juges de substituer une amende à l'emprisonnement prévu par la loi, cette disposition ne concerne que les délits pour lesquels l'emprisonnement est seul encouru, à l'exclusion de toute autre peine principale et est donc inapplicable aux délits passibles, comme en l'espèce, à la fois d'une peine d'emprisonnement et d'une peine d'amende ; d'où il suit qu'en infligeant deux amendes à E., l'une à la place de l'emprisonnement prévu par la loi, et l'autre en application de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à l'infraction poursuivie, ne peut être prononcée ;
Attendu en outre qu'aux termes de l'article 463 du Code pénal une amende ne peut être substituée à l'emprisonnement que si cette dernière peine est seule prévue par la loi ;
Attendu que l'article 161 alinéa 4 du même Code punit le délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 600 francs à 15.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte ainsi que de l'article 463 du Code pénal à F. E. reconnu coupable du délit d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné de ce chef à deux amendes, l'une de 3.000 francs et l'autre de 1.000 francs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi deux peines d'amende, la Cour d'appel a créé une peine arbitraire et méconnu les principes susénoncés ;
Que la cassation est donc encourue ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
Et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de PARIS du 28 mai 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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