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Cour d'appel, 18 octobre 2012. 12/02673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02673

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 18 Octobre 2012 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02673 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 10/14661 APPELANT Monsieur [X] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284 INTIMEE EPIC LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D'ESSAIS (LNE) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0041 substituée par Me Audrey GALLY, avocat au barreau de PARIS, toque : KOO41 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LEBÉ, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Irène LEBÉ, Président - signé par Madame Irène LEBÉ, Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********** Statuant sur l'appel formé par Monsieur [X] [O] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 14 février 2012, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant à l'EPIC le'Laboratoire national de métrologie et d'essais ; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 septembre 2012, de Monsieur [X] [O] qui demande à la Cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, -dire les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes, -condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement de diverses sommes liées à l'exécution de sa prestation de travail, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010': -20.113,68 euros à titre de rappel de salaires, -2.011,36 euros au titre des congés payés y afférents, -2.947,94 euros à titre de rappel de prime, -294,79 euros au titre des congés payés y afférents, -70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel, -ordonner la remise des bulletins de paye y afférents et plus généralement tous documents sociaux en résultant, -condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement de la sommes de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 20 septembre 2012, du Laboratoire national de métrologie et d'essais qui demande à la Cour'de : -constater que Monsieur [X] [O] relève du statut particulier des Ouvriers de l'Etat, -confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, -dire les juridictions judiciaires incompétentes au profit des juridictions administratives, -à titre subsidiaire, débouter Monsieur [X] [O] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [X] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE, LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Considérant que Monsieur [X] [O] a été engagé, à compter du 12 mai 1975, au sein du Laboratoire national d'essais du Conservatoire des arts et métiers, en qualité d'ouvrier qualifié'; Qu'en application des dispositions de la loi du 10 janvier 1978, le Laboratoire National d'essais du Conservatoire des Arts et Métiers est devenu un EPIC, dénommé le'Laboratoire national de métrologie et d'essais'; Que Monsieur [X] [O] a, le 30 septembre 1980, accepté d'exercer ses fonctions au sein de ce nouvel EPIC'; Considérant qu'un litige étant né entre les parties, suite à un grave accident du travail dont Monsieur [X] [O] a été victime le 2 mars 1999 et qui lui a occasionné un très long arrêt de travail, celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 18 novembre 2010, afin d'obtenir des rappels de salaires et de primes, les congés payés y afférents et des dommages et intérêts pour manquement contractuel'; Que le Laboratoire national de métrologie et d'essais' a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que Monsieur [X] [O] est un ouvrier de l'Etat et donc un agent public dont les demandes relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives'; Que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent, au motif que Monsieur [X] [O] avait conservé son statut d'ouvrier de l'Etat après son transfert au sein du LNE'; Considérant que Monsieur [X] [O] a interjeté appel de la décision'; MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence Considérant que l'article L.1411-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour les personnels des services publics, lorsque ceux-ci sont employés dans des conditions de droit privé'; que peuvent se prévaloir de ce texte les agents publics qui après avoir exercé leurs fonctions dans un service public n'ont pas conservé leur statut public lors de la transformation dudit service en un EPIC'; Considérant, en l'espèce, que Monsieur [X] [O] a bénéficié du statut d'ouvrier de l'Etat lors de son engagement, le 12 mai 1975, par le Laboratoire national d'essais du Conservatoire des arts et métiers'; Qu'après la transformation, par la loi du 10 janvier 1978, de ce Laboratoire National d'essais du Conservatoire des arts et métiers en un EPIC, dénommé le Laboratoire national de métrologie et d'essais, Monsieur [X] [O] est resté en fonction, conformément à l'article 31 de cette loi qui prévoyait que les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi étaient maintenus en fonction sur leur demande'; Considérant que le décret d'application de cette loi, du 10 mars 1978, a prévu, en son article 22, que les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur de la loi restaient soumis au régime qui leur était antérieurement applicable et, en son article 23, qu'un décret fixerait les conditions d'option de ces agents entre diverses dispositions statutaires ou contractuelles susceptibles de leur être appliquées'; Que le décret du 1er octobre 1979, relatif aux conditions dans lesquelles les agents du Laboratoire national de métrologie et d'essais y étaient maintenus en fonction, a précisé, en son article 7, que les ouvriers dont la situation était régie par le décret du 24 août 1942 pouvaient, sur leur demande, obtenir «'qu'il soit mis fin à leurs fonctions et être engagés par le Laboratoire national de métrologie et d'essais suivant la proposition individuelle de contrat qui leur a été notifiée ou suivant un engagement leur conservant le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, en particulier celles de la loi du 2 août 1949.'» ; Que Monsieur [X] [O] faisait partie des agents qui bénéficiaient des dispositions de cet article 7, sa décision d'embauche, signée le 8 mais 1975, ayant expressément visé le décret du 24 août 1942, modifié par le décret du 3 août 1961 ; Considérant que, par un courrier du 3 avril 1980, le'Laboratoire national de métrologie et d'essais a envoyé à Monsieur [X] [O] un dossier pour lui permettre d'exercer son droit de choisir une des trois options suivantes': -option 1': «'retour au CNAM ou dans un établissement relevant du Ministère des Universités'», -option 2': «'maintien en fonction au LNE selon le régime antérieur'», Que le courrier précisait que si Monsieur [X] [O] choisissait l'option 2, il devait envoyer une lettre manuscrite au Directeur général du Laboratoire National d'Essais, et qu'il recevrait ultérieurement du Directeur du CNAM un exemplaire de son nouveau contrat maintenant ses droits acquis'; -option 3': «'engagement par le nouvel établissement'»'; Que le courrier précisait que si Monsieur [X] [O] choisissait l'option 3, il devait envoyer une lettre manuscrite pour demander au Directeur du Conservatoire national des arts et métiers de mettre fin aux dispositions de l'arrêté qui avait fixé les conditions de son recrutement dans l'ancien Laboratoire national d'essais du Conservatoire national des arts et métiers et signer l'un des deux exemplaires de son nouveau contrat'; que le courrier ne précisait rien sur le maintien du régime antérieur et des droits acquis'; Que le dossier comprenait des modèles de lettres à utiliser suivant l'option choisie'; Considérant que Monsieur [X] [O] a adressé au Directeur du Conservatoire national des arts et métiers une lettre, datée du 30 septembre 1980, mentionnant «'je vous informe que j'ai accepté, ce jour, la proposition de contrat qui m'a été faite par Monsieur le Directeur Général du Laboratoire National d'Essais. En conséquence, je vous serais obligé de bien vouloir mettre fin aux dispositions de l'arrêté qui fixait les conditions de mon recrutement dans l'ancien Laboratoire National du CNAM'»'; Que Monsieur [X] [O] a également signé, le 30 septembre 1980, le contrat d'engagement que lui avait proposé le Directeur général du Laboratoire National d'Essais, en qualité d'ouvrier qualifié, ce contrat ne prévoyant, au titre des avantages et droits acquis, que le maintien d'une ancienneté au 1er juin 1975 et du bénéfice du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Qu'ainsi, Monsieur [X] [O] a choisi, sans aucune ambiguïté, l'option 3, qui devait, selon lui, lui faire perdre le bénéfice du statut particulier des Ouvriers de l'Etat, dont il bénéficiait depuis son engagement, le 12 mai 1975, par le Laboratoire national d'essais du Conservatoire des arts et métiers';' Considérant, cependant, que le Directeur général du Laboratoire National d'Essais a écrit à Monsieur [X] [O], le 23 septembre 1980, pour l'informer que'«'D'une façon générale et selon le titre même de la loi de 1949 à laquelle vous êtes affilié vous appartenez à la catégorie des «'ouvriers français des établissements industriels de l'Etat'» que vous choisissiez d'être maintenu ou pas au LNE. En conséquence et en particulier':' les tribunaux compétents pour ce qui vous concerne sont les tribunaux administratifs' En conclusion, en tant qu'ouvriers français des établissements industriels de l'Etat, vous continuerez de bénéficier, au sein du nouvel établissement, de toutes les dispositions légales et réglementaires qui vous étaient applicables dans le cadre du CNAM en application du décret de 1979 (décret d'option).'»'; Que, de même, 'le directeur des ressources humaines a écrit à Monsieur [X] [O], le 5 mars 2010, pour lui rappeler que'«'En raison de votre statut professionnel, le LNE ne peut envisager une procédure de licenciement pour incapacité professionnelle à votre égard car vous ne pouvez bénéficier des indemnités ASSEDIC'», puis, le 25 mars 2010, pour appeler son attention sur le fait que si les dispositions du code du travail sont effectivement applicables à certains salariés du Laboratoire National d'Essais, elles ne le sont pas à d'autres, dont lui-même, car en sa qualité d'ancien salarié du Conservatoire national des arts et métiers il «'bénéficie d'un statut particulier'»'; Considérant que l'article 7 du décret du 1er octobre 1979, susmentionné, prévoyaient que les ouvriers du Laboratoire national d'essais du Conservatoire des arts et métiers pouvaient travailler au sein de l'EPIC nouvellement créé, selon deux types de modalités : -soit, ils pouvaient être «'mis fin à leurs fonctions et être engagés par le Laboratoire national de métrologie et d'essais suivant la proposition individuelle de contrat qui leur avait été notifiée'», cette modalité correspondant à l'option 3, intitulée «'engagement par le nouvel établissement'» par le Laboratoire national de métrologie et d'essais dans son courrier du 3 avril 1980 ; -soit, ils pouvaient bénéficier d'un «'engagement leur conservant le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables, en particulier celles de la loi du 2 août 1949'», cette modalité correspondant à l'option 2, intitulée «'maintien en fonction au LNE selon le régime antérieur'» par le Laboratoire national de métrologie et d'essais dans son courrier du 3 avril 1980'; Qu'en conséquence, Monsieur [X] [O], qui a opté pour la proposition N°3 a perdu, le 30 septembre 1980, le bénéfice du statut particulier des Ouvriers de l'Etat, dont il bénéficiait précédemment, depuis son engagement le 12 mai 1975, par le Laboratoire national d'essais du Conservatoire des arts et métiers'; Qu'en contrepartie, il peut se prévaloir, depuis le 30 septembre 1980, date de la signature de son nouveau contrat de travail avec l'EPIC, de la qualité de salarié engagé des conditions de droit privé et du bénéfice des dispositions précitées de l'article L.1411-2 du code du travail ; Qu'il y a lieu de dire que Monsieur [X] [O] est un salarié engagé dans des conditions de droit privé depuis le 30 septembre 1980 et que les juridictions de l'ordre judiciaires sont compétentes pour trancher le litige qui l'oppose à son employeur l'EPIC dénommé le Laboratoire national de métrologie et d'essais'; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point'; Sur le rappel de salaires, de primes et les congés payés y afférents Considérant que Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation du Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement des sommes de 20.113,68 euros, à titre de rappel de 12 mois de salaires, de 2.011,36 euros, au titre des congés payés y afférents, de 2.947,94 euros, à titre de rappel de primes, et de 294,79 euros, au titre des congés payés y afférents, en invoquant l'article L.1226-4 du code du travail'; Considérant que Monsieur [X] [O] a été victime, le 2 mars 1999, d'un grave accident du travail qui a été suivi d'un très long arrêt de travail'; Que le médecin du travail l'a déclaré, le 5 janvier 2010, inapte à tout poste dans l'entreprise, puis, le 7 janvier 2011, apte à la reprise sur un poste excluant une astreinte visuelle'; Qu'il n'est pas contesté qu'il n'a été ni reclassé, ni licencié, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical du 5 janvier 2010, mais qu'il a perçu mensuellement 1.475 euros ; Considérant que Monsieur [X] [O] peut prétendre, en tant que salarié employé dans des conditions de droit privé, au paiement pendant 11 mois, du 5 février 2010 au 7 janvier 2011, de son salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, conformément à l'article L.1226-4 du code du travail qu'il invoque ; Que, par contre, il ne peut prétendre au paiement du premier mois de suspension du contrat de travail, allant du 5 janvier 2010 au 5 février 2010, l'employeur n'étant tenu à la reprise du paiement de ses salaires qu'à l'expiration du délai d'un mois visé à l'article L.1226-4 du code du travail précité'; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [X] [O] percevait, avant la suspension de son contrat de travail, une rémunération mensuelle de 3.352,28 euros, correspondant à un salaire de base de 2.947,28 euros, auquel s'ajoutait une prime de rendement de 405 euros ; Que le salaire de remplacement, prévu par l'article L.1226-4, doit correspondre à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail et nécessairement inclure l'ensemble des éléments qui constituaient la rémunération mensuelle, dont la prime de rendement'; Qu'ainsi, Monsieur [X] [O] aurait dû percevoir, pendant 11 mois, la somme globale de 36.875,08 euros, alors qu'il n'a perçu que 16.225 euros, soit une différence de 20.650,08 euros'; Qu'il y a lieu, en conséquence de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais à lui payer les sommes de 20.650,08 euros, à titre de rappel de salaire et de prime de rendement, et de 2.065 euros, au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010''; Sur les dommages et intérêts Considérant que Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation du Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement de la somme de 70.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement contractuel ; qu'il invoque une faute de l'employeur qui était informé du risque encouru, une longue période d'arrêt de travail, des séquelles définitives et l'absence de salaire perçu en 2010'; Considérant que le Laboratoire national de métrologie et d'essais répond que dès qu'il a été déclaré apte, il a été réintégré dans un emploi correspondant à sa qualification, qu'il n'a subi aucune perte, ni en salaire, ni en termes d'évolution professionnelle'; qu'il ajoute que s'agissant de l'accident du travail le salarié a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'une demande de faute inexcusable et de réparation des préjudices subis du fait de cet accident'; Considérant que les demandes afférentes à l'accident du travail sont de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui est déjà saisi,'et que le préjudice occasionné par le retard en paiement des 11 mois de salaire et de prime est indemnisé par la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010'; Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [X] [O] de sa demande'; Sur la remise des documents sociaux Considérant que Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation du Laboratoire national de métrologie et d'essais à la remise des bulletins de paye y afférents et plus généralement tous documents sociaux en résultant'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais à lui remettre des bulletins de paye conformes au présent arrêt'; Qu'il y a par contre lieu de débouter Monsieur [X] [O] du surplus de sa demande portant sur d'autres «'documents sociaux'»'indéterminés, car il ne peut notamment prétendre, ni à une attestation Pôle Emploi, ni à un certificat de travail, ni à un reçu de solde de tout compte ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [X] [O] de la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a également lieu de condamner le Laboratoire national de métrologie et d'essais aux dépens de première instance et d'appel'; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que Monsieur [X] [O] est un salarié engagé dans des conditions de droit privé depuis le 30 septembre 1980, Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour trancher le litige qui l'oppose à son employeur l'EPIC le Laboratoire national de métrologie et d'essais, Condamne le Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement à Monsieur [X] [O] des sommes de 20.650,08 euros, à titre de rappel de salaire et de prime de rendement, et de 2.065 euros, au titre des congés payés y afférents,'avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2010, Condamne le Laboratoire national de métrologie et d'essais à la remise à Monsieur [X] [O] des bulletins de paye conformes au présent arrêt,' Condamne le Laboratoire national de métrologie et d'essais au paiement de la somme de 2.800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le Laboratoire national de métrologie et d'essais aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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