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Sur la recevabilité, examinée d'office, des pourvois incidents formés respectivement par la société Assurances Groupe de Paris (AGP) aux droits de la compagnie La Prévoyance et la compagnie La Préservatrice Foncière aux droits de la compagnie La Foncière :
Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ;
Attendu que les sociétés AGP et La Foncière ayant déjà, sur le pourvoi de Mme X... et de M. Z..., formé le 17 décembre 1985 pourvoi incident contre l'arrêt du 19 février 1985, ces sociétés sont irrecevables à se pourvoir à nouveau le 26 décembre suivant contre le même arrêt ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 1985), que la Société Civile Coopérative "Les Lavandes" a fait édifier un ensemble de pavillons par la société Astre et Cie, entreprise générale, qui devait être mise par la suite en état de liquidation des biens avec M. Y... pour syndic ; que cette entreprise a sous-traité à la société Etablissements Fabre la fabrication des panneaux "en béton d'argile expansé" qui ont été utilisés pour la réalisation des murs des pavillons suivant un procédé breveté, conçu par MM. X... et Z... et concédé par licence à la société Astre ; qu'en présence de multiples désordres, la Société Coopérative, ainsi que 195 porteurs de parts qui se sont joints à son action, ont assigné en réparation les constructeurs, les assureurs de certains d'entre eux et MM. X... et Z... ;
Attendu que la société Etablissements Fabre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des indemnités au maître de l'ouvrage et aux associés en réparation des infiltrations à travers les murs, des phénomènes de condensation et des infiltrations à travers les menuiseries, alors, selon le moyen, "que la société Les Lavandes et les 195 propriétaires de pavillons ayant conclu, tant sur les responsabilités que sur les désordres et les dommages-intérêts y afférents, à la confirmation du jugement entrepris, qui avait prononcé la mise hors de cause de la société Fabre, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige déféré, déclarer celle-ci pour partie responsable vis-à-vis de ladite société et de ces 195 propriétaires de certains des dommages qu'ils invoquaient et prononcer de ce chef plusieurs condamnations ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Société Coopérative et les associés ayant, dans les motifs de leurs conclusions, soutenu que les fautes de l'architecte, de l'entreprise Astre, des Etablissements Fabre et de MM. X... et Z... avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, ce qui justifiait l'obligation de chacun à une réparation totale, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en déclarant cette société pour partie responsable de certains désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Etablissements Fabre fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué, statuant sur une prétendue action récursoire de la société Astre vis-à-vis de sa sous-traitante la société Fabre, ne pouvait dénoter (sic) que celle-ci avait eu le tort d'accepter d'insérer les panneaux en cours de coulage sans placer de joints d'étanchéité et en sachant que cette étanchéité ne serait pas assurée sans préciser le fondement légal à partir duquel était retenu un tel manquement ; que l'examen des fautes incombant éventuellement à la société Fabre ne pouvant être dissocié des obligations mises à sa charge par la convention de sous-traitance, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait infirmer le jugement entrepris sans répondre aux motifs de celui-ci ayant retenu que le rôle de la société Fabre n'avait pas été celui d'un constructeur, mais d'un fabricant dont il n'était pas prouvé que les produits livrés n'étaient pas rigoureusement conformes aux données techniques et aux plans qui lui avaient été fournis ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la société Etablissements Fabre avait accepté d'insérer les menuiseries dans les panneaux en cours de coulage en sachant que l'étanchéité n'était pas assurée, a, par ces énonciations répondant aux conclusions, caractérisé la faute commise par cette société en relation avec les désordres et a nécessairement admis que la responsabilité en découlant ne pouvait être que de nature quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et des associés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris dans sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;
Attendu que l'arrêt accorde à la société Astre, condamnée à réparation envers la Société Coopérative et les associés, la garantie partielle de la société Etablissements Fabre pour les condamnations relatives aux infiltrations par "murs d'enveloppe" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'entreprise principale n'avait pas sollicité la garantie de sa sous-traitance, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il a accordé, sur certains chefs de condamnation, la garantie partielle de la société Etablissements Fabre à la société Astre, l'arrêt rendu le 19 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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