Cour de cassation, 17 juin 1987. 86-10.380
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-10.380
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juin 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., veuve Y... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 1985) de les avoir condamnés à exécuter des travaux de remise en état de bâtiments de ferme dont ils sont propriétaires indivis et qu'ils ont loué aux époux Z..., alors, selon le moyen, "d'une part, que l'article L.415-321 (sic) (ancien article 854) du Code rural qui met le paiement des grosses réparations à la charge exclusive du propriétaire n'interdit pas aux parties de le dispenser de l'exécution des travaux d'entretien ; que dés lors en statuant comme elle l'a fait, en l'état de la clause du bail disposant que les fermiers prenaient les bâtiments tels qu'ils existaient sans pouvoir exiger des travaux de remise en état la Cour d'appel a violé, par fausse application le texte susvisé, alors, d'autre part, que lorsque la ruine de l'immeuble ne résulte pas d'une faute caractérisée des bailleurs ou d'un manquement à ses obligations, celui-ci n'est tenu ni de procéder à des travaux de reconstruction ou à des réparations nécessitant des dépenses excessives, ni d'indemniser le preneur, la ruine de l'immeuble constituant en cette hypothèse, un cas fortuit au sens des articles 1722 du Code civil et L.411-30 du Code rural (ancien 826) ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir relevé l'état de vétusté avancé des bâtiments en 1974, et sans avoir, par ailleurs, mis en évidence sur tel point précis un défaut d'entretien caractérisé imputable aux bailleurs, la Cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés" ;
Mais attendu d'une part, que la Cour d'appel recherchant la commune intention des parties a souverainement retenu que la clause selon laquelle les époux Z... prenaient les bâtiments dans l'état où ils se trouvaient, lors de leur entrée en jouissance sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet aux bailleurs ni exiger d'eux aucuns travaux préalables de réparations ou de remise en état ne dispensait pas les bailleurs d'entretenir les bâtiments loués au cours de la location ;
Attendu d'autre part, qu'en relevant que, depuis l'entrée des preneurs dans les lieux, l'état des bâtiments s'était considérablement aggravé, et que les bailleurs avaient été avisés en temps utile par les époux Z... de la nécessité d'effectuer des réparations, la Cour d'appel a caractérisé le défaut d'entretien imputable aux bailleurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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