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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Moiola frères restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet aux termes du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être décernée contre le débiteur; que ce dernier peut former opposition à cette contrainte dans les quinze jours de sa signification ;
Attendu qu'après avoir adressé à la société Moiola frères une mise en demeure restée sans effet, l'URSSAF lui a signifié une contrainte en recouvrement de cotisations de sécurité sociale ;
Que, statuant sur l'opposition formée par la société Moiola frères, la cour d'appel a constaté que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie dans le mois suivant la notification de la mise en demeure et a renvoyé les parties à se pourvoir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Moiola frères restauration aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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