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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1988 par la société BB Anti incendie devenue Provas elle-même reprise par la société Merceron puis par la société Lafon industries, a saisi la juridiction prud'homale pour contester la réduction du montant de la prime de rattrapage d'ancienneté opérée en septembre 2002 par son employeur ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Chatellerault, 18 juin 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme au titre de la prime de rattrapage d'ancienneté pour la période de septembre 2002 à février 2003 en se bornant à affirmer l'existence d'un usage et sans répondre aux conclusions où il invoquait l'application de la convention collective ;
Mais attendu qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la reprise par le nouvel employeur, le salarié bénéficiait depuis près de huit années des primes d'ancienneté et de rattrapage d'ancienneté, ce dont il résultait que ces primes avaient le caractère d'un avantage individuel acquis, le conseil de prud'hommes, abstraction faite d'un motif erroné relatif à l'existence d'un usage, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lafon industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lafon industries, la condamne à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
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