Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-45.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.782

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle X... Roque, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'association Action jeunes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Action jeunes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Y... a été embauchée le 1er septembre 1977 par l'association "Action jeunes" en qualité d'éducatrice ; que faisant état d'agressions en février 1996 et février 1997 par des jeunes gens en difficultés dont elle était chargée de la surveillance et de l'encadrement, elle a demandé à changer de poste le 3 juillet 1997 ; que le 1er septembre 1997, elle a été affectée sur un autre groupe de jeunes gens ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 9 septembre 1997 ; que l'employeur lui a fait des propositions de postes le 11 décembre, 29 décembre 1997 et 7 avril 1998 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 17 mars 1998 en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour un motif tiré de l'inversement de la charge de la preuve ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats par l'employeur et la salariée, que la cour d'appel a estimé que la salariée n'avait pas été licenciée ; que, par ce seul motif la décision se trouve légalement justifiée ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief au dispositif de l'arrêt d'être totalement silencieux sur le contenu de la réformation de la décision du conseil de prud'hommes ; Mais attendu qu'il appartient à tout juge saisi, selon la procédure prévue à l'article 461 du nouveau Code de procédure civile, d'interpréter sa décision ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Action jeunes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz