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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-11.606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-11.606

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 7 juin 2000, n° 98/6541), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 1994, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 27 mars 1997, Mme Z... étant désignée liquidateur ; que les juges-commissaires ont autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant aux époux, situé à Arpajon (Essonne), par deux ordonnances des 2 et 30 juin 1998 ; que les liquidateurs ont fait procéder à la saisie réelle de l'immeuble, l'audience éventuelle étant fixée au 25 novembre 1998 et l'audience d'adjudication au 20 janvier 1999 ; que par un dire du 8 janvier 1999, les époux X... ont demandé le report de l'audience d'adjudication, sur le fondement de l'article 703 de l'ancien Code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement de les avoir déclaré irrecevables en leur incident, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985, que le tribunal a violées, que le débiteur dispose d'un droit propre à contester les actions du liquidateur tendant à la réalisation de son actif immobilier ; Mais attendu que les débiteurs exercent leur droit en formant un recours contre les ordonnances des juges-commissaires ayant autorisé la vente aux enchères publiques ; que le jugement a fait une exacte application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9 du Code de commerce, en retenant pour déclarer le dire irrecevable que les droits et actions du débiteur dessaisi sont exercés par le liquidateur ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz