Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-87.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.907
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2002, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéa 1er, 313-24°, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier X... coupable des chefs d'escroquerie et de tentative d'escroquerie commis au préjudice de Melle de Y..., l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 2 ans et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs que Didier X... connaissait la fortune de Melle de Y... et combinait des projets afin qu'elle négocie ses comptes en Suisse en lui proposant des placements au Luxembourg, notamment par le biais de M. Z... de la société Paneurolife ; que connaissant parfaitement, de par ses emplois de conseiller bancaire, les risques encourus en particulier fiscaux, en cas transfert de fonds de Suisse en France, le prévenu faisait état de "passeurs" qui s'occuperaient de faire transiter les fonds et obtenant ainsi la remise en espèces de 65 000 francs et de 150 000 francs ;
qu'il réussissait, après 2 voyages en Suisse, à faire vendre par la victime ses comptes titres pour 650 000 francs en liasse de billets de 500 francs, somme placée aussitôt dans un coffre ouvert sous un faux nom par la victime ; qu'il imaginait et usait d'un subterfuge pour intimider la victime et décider la victime à lui confier les clés de son coffre et à lui remettre une procuration ; qu'il lui envoya des lettres de menaces manuscrites sur papier d'écolier à gros carreaux pour lui réclamer une première fois une somme de 300 000 francs sous peine de dénonciation au fisc puis une deuxième fois celle de 800 000 francs ;
"alors, d'une part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, le demandeur faisait valoir la réalité des placements au Luxembourg et avait, de ce chef, versé des pièces aux débats (pièces n° 3 à 10 du bordereau de pièces communiquées) ;
qu'en conséquence, en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel (conclusions pages 11 à 14), le demandeur avait mis en évidence les contradictions apparaissant dans les déclarations successives de la prétendue victime quant à la première lettre de menace prétendument reçue par cette dernière ; qu'en omettant d'examiner ces moyens, qui permettaient pour le moins d'octroyer au prévenu le bénéfice du doute, la Cour n'a pu légalement justifier sa décision ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, Didier X... avait souligné que ni la prétendue victime ni le ministère public n'avait rapporté la preuve de la remise entre ses mains des sommes de 65 000 francs et de 650 000 francs, et que la preuve n'était pas non plus rapportée de ce que la victime aurait placé lesdits fonds, résultat de la vente des titres dans le coffre lui appartenant ouvert sous un faux nom ; qu'en conséquence, se fondant sur les seules déclarations de la victime pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Didier X... à payer à Dominique de Y..., la somme de 2 300 euros ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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