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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.904

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de la Société d'entreprises de bâtiment et d'immobilier (SEBI), dont le siège est ... (20e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 janvier 1986 par la Société d'entreprises de bâtiment et d'immobilier (SEBI) en qualité de mécanicien-auto chauffeur, a été licencié par lettre du 16 juillet 1986 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas sérieusement contestés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher la réalité et le sérieux desdits griefs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Société d'entreprises de bâtiment et d'immobilier (SEBI), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-08 | Jurisprudence Berlioz