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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 96-22.415

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-22.415

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Poitiers, 13 février 1996) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti, entre 1985 et 1987, à M. X..., agriculteur, trois prêts pour le remboursement desquels Mme X... s'est portée caution solidaire ; qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., le Crédit agricole a assigné Mme X... en exécution de ses engagements ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les sommes principales de 71 530,20 francs et de 23 627,45 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir examiné si le prêt à moyen terme de 77 000 francs n'a pas été consenti à M. X... en raison de ses aptitudes professionnelles et morales pour lui permettre de s'établir dans une exploitation rurale en rendant possible par l'achat d'un four à tabac sa première installation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article "606" du Code rural ; alors, d'autre part, que l'arrêt qui mentionne que ce prêt a été accordé dans le cadre d'un plan de développement sans préciser sur quel élément de preuve il se fonde, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que la cour d'appel s'est abstenue de préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour décider que le prêt de 19 500 francs qui stipule expressément qu'il a pour objet la "consolidation" de financement aurait été octroyé au titre des "calamités agricoles" viole une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces versées aux débats, l'arrêt retient d'abord que le prêt de 77 000 francs a été accordé dans le cadre d'un plan de développement avec l'autorisation de la Caisse nationale de Crédit agricole et sur avis favorable de la commission mixte départementale ; qu'il retient ensuite que le prêt de 19 500 francs a été accordé au titre des "calamités agricoles" dans le cadre de l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1987 pris en application du décret n° 79.824 du 21 septembre 1979 prévoyant des prêts spéciaux en faveur des victimes des sinistres ; qu'il en déduit que ces prêts n'ont pas été accordés dans le cadre des articles 666 à 673 du Code rural ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'énumérer tous les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa conviction, ni de procéder à la recherche dont fait état la première branche, dès lors qu'elle n'était pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz