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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sopha Medical SNI, société anonyme, dont le siège est anciennement 9, place de la Madeleine et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. X..., Pinkus A..., demeurant ...,
2°/ de Mme A... née Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Sopha Médical SNI, de Me Capron, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 janvier 1994), que la société Informatek States INC de droit américain a fait l'objet d'une procédure collective aux Etats Unis d'Amérique; que, par un acte du 4 janvier 1984, la société Sopha Medical s'est engagée à obtenir la mainlevée du cautionnement donné à une banque par M. et Mme A... (les époux A...), moyennant certaines conditions, l'une d'elles consistant, pour la société Informatek States INC à vendre à la société Sopha Medical "l'ensemble des stocks USA" pour le prix de 50 000 $ US; que la société Sopha Medical ayant versé cette somme, il lui a été livré le matériel se trouvant dans les locaux de la société Informatek States INC; que, prétendant que devaient lui être également livrés les appareils appartenant à la société Informatek States US se trouvant dans divers hôpitaux et universités américains, la société Sopha Medical s'est abstenue de verser à la banque les sommes nécessaires à l'obtention de la mainlevée des cautionnements; que la banque, restée impayée, a fait procéder à la vente forcée de l'appartement des époux A... pour avoir paiement de sa créance; que les époux A..., estimant que la société Informatek States INC avait rempli la condition stipulée à l'acte et que la société Sopha Medical n'avait pas rempli son engagement, ont assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que la société Sopha Medical reproche à l'arrêt d'avoir constaté la réalisation de la condition dont était assorti l'engagement stipulé par la société Sopha Medical le 4 janvier 1984 d'obtenir la mainlevée du cautionnement des époux A... auprès de la banque et d'avoir constaté la non-réalisation de cet engagement de la société Sopha Medical et, en conséquence, d'avoir condamné cette dernière à payer aux époux A... les sommes de 1 548 689, 95 francs en réparation de leur préjudice matériel et 300 000 francs en réparation de leur préjudice moral alors, selon le pourvoi, de première part, que l'acte du 4 janvier 1984 posait notamment comme condition de l'engagement de mainlevée stipulé par la société Sopha Medical l'acquisition de "l'ensemble de stocks aux USA" de l'ancienne société de M. Z..., Informatek States INC; que cette condition était claire et précise; que la cour d'appel a constaté que la société Sopha Medical n'avait pu acquérir que les stocks se trouvant dans les bureaux d'Informatek States INC, à l'exclusion de ceux en dépôt chez les clients; qu'en affirmant néanmoins que la condition précitée était réalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en statuant ainsi, elle a au surplus dénaturé l'acte du 4 janvier 1984, en violation du texte précité; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur "la liste (des stocks devant être acquis) jointe en annexe au protocole du 4 janvier 1984", pour juger que la condition relative à l'acquisition des stocks était réalisée, bien que cette liste n'ait fait l'objet d'aucun débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, de quatrième part, qu'en s'abstenant de rechercher quels biens étaient énumérés sur cette liste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; qu'en l'espèce, les époux A... soutenaient que la condition d'achat "de l'ensemble des stocks aux USA", affectant l'obligation de la société Sopha Medical, était réalisée du fait de l'achat d'une partie seulement de ces stocks, à savoir ceux se trouvant dans les locaux de la société américaine Informatek States INC; qu'en affirmant cependant qu'il incombait à la société Sopha Medical de rapporter la preuve que les stocks objets de la vente, "comprenaient à la fois ceux matériellement détenus par la société américaine et ceux prêtés à divers établissement américains", la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil; alors, de sixième part, que la renonciation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes cetains et non équivoques; qu'en se fondant néanmoins sur le simple silence gardé par la société Sopha Medical après la livraison des pièces détachées intervenue à réception du chèque établi le 3 février 1984, pour juger que cette société considérait dès lors le stock livré conforme à lui seul à l'ensemble du stock énoncé sur la liste annexée au protocole du 4 janvier 1984, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, de septième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Sopha Medical selon lesquelles le faible prix ($ 50 000) proposé pour acquérir les stocks d'Informatek States INC, n'établissait nullement une quelconque volonté de n'acheter qu'une partie de ces stocks, dans la mesure où les cessions d'actifs à bas pris sont fréquentes lors de liquidations de sociétés et attirent les repreneurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile; et alors, enfin, que la responsabilité suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité; qu'il ne peut être accordé de dommages-intérêts au-delà de la réparation du préjudice subi; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucun comportement procédural dilatoire de la société Sopha Medical et a indemnisé les époux A... de la perte de leur appartement au titre de la réparation du préjudice matériel; qu'en condamnant néanmoins la société Sopha Medical à leur payer la somme de 300 000 francs au titre du préjudice moral, aux motifs inopérants que la procédure "a fait l'objet de plusieurs renvois", que "l'expertise a été très longue" et "qu'un appartement des époux Z... a dû être vendu aux enchères publiques", sans relever ni faute de la société Sopha Medical, ni préjudice moral des époux Z..., ni lien de causalité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a dû combiner les clauses de l'acte du 4 janvier 1984, pour en dégager le sens et la portée; qu'à cette fin, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que la proposition d'achat du 17 janvier 1984, faite par la société Sopha Medical pour la somme de 50 000 $ US, spécifiait bien qu'elle portait sur "les stocks dans les locaux de la société Informatek States INC", retient, sans inverser la charge de la preuve, que se trouvaient donc exclus "les équipements qui étaient en prêt ou en démonstration chez les clients"; que l'arrêt retient encore, répondant ainsi en les écartant aux conclusions dont fait état la septième branche, que la société Sopha Medical savait parfaitement que la somme de 50 000 $ US ne pouvait représenter que la valeur des pièces détachées nécessaires au service après vente se trouvant dans les locaux de la société Informatek States INC, puisque celle des matériels en prêt ou démonstration s'élevait à 593 819 $ US; que par ces motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les troisième, quatrième et sixième branches, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que les époux A... demandaient réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi du fait "de la saisie immobilière de leurs biens", l'arrêt accueille cette demande en retenant que la société Sopha Medical n'a pas respecté son engagement et que "de ce fait", l'appartement des époux A... a dû être vendu aux enchères publiques;
qu'il a ainsi caractérisé la faute, le préjudice et le lien de causalité;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses huit branches;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que chacune des parties demande une certaine somme en application de ce texte;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir seulement la demande des époux A...;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopha Medical à payer à M. et Mme A... la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
REJETTE la demande présentée par la société Sopha Medical sur le fondement de ce même texte;
La condamne également, envers M. A..., Mme A... née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.