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Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-16.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-16.375

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10195 F Pourvoi n° N 20-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.375 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le nul le licenciement de M. [L], d'AVOIR ordonné sa réintégration dans ses fonctions et d'AVOIR condamné la RATP à lui verser les sommes de 21.226,10 € à titre de salaires entre la date du terme de son préavis et sa réintégration et de 2.122,61 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [L] soutient avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et produit les pièces suivantes : - son rapport du 9 octobre 2017 indiquant : "J'ai intégré l'équipe SDL matin, gérée par Mme [D] [F] … sans qu'on m'ait expliqué le SDL. Je ressens depuis le début de l'hostilité de sa part envers moi. En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner… " - La convocation préalable à un éventuel licenciement du 18 octobre 2017 invoquant comme griefs de licenciement : " … le 10 octobre 2017, vous prenez des photos alors que vous êtes en canalisation. De plus le même jour, vous quittez votre poste à 12h45 sans autorisation " – La lettre de licenciement : Le second grief invoqué dans la lettre de convocation à un entretien préalable ne sera pas retenu dans la lettre de licenciement. Par ailleurs, le premier grief n'est pas établi par les pièces versées aux débats, le salarié ayant seulement manipulé son portable. Il doit être relevé d'ailleurs qu'il n'était pas anormal qu'il ait tenu son portable lors de l'accident de la circulation car il est établi par le constat d'huissier qu'il produit que dans le cadre de son travail il prenait régulièrement des photos qu'il envoyait à Mme [O]. Il avait 10 ans d'ancienneté et ne s'était jamais vu infliger la moindre sanction. En outre, les appréciations de son ancien supérieur hiérarchique soulignent dans la fiche d'aptitude du 11 septembre 2017 sa conscience professionnelle, sa rigueur, sa disponibilité et son souci de bien faire. – 3 attestations de : * Monsieur [U] qui a travaillé avec Monsieur [L] de 2012 à mai 2017 : " inapte il a été envoyé faire des missions dehors " comptage" en hiver avec des températures négatives tout en sachant qui sortait d'une grave opération. Il a été coller des affiches sur la ligne numéro 351 à pied sans l'aide d'un véhicule …" * Monsieur [G] : "ils l'ont envoyé faire des missions SDL qui comme moi étaient contre ses restrictions médicales " * Monsieur [T] : "J'étais en poste tous les jours avec Monsieur [L] [Z] en attendant le travail. Tous les jours voire toutes les heures Monsieur [L] demande à avoir du travail ce qui lui est pas donné. Donc il reste à ne rien faire toutes ses journées à certaines exceptions où la volonté des ressources humaines est de mettre à mal Monsieur [L] [Z] afin de le faire craquer psychologiquement et physiquement en lui donnant des missions contraires à ses restrictions médicales sous la pression d'un rapport de refus de travailler si le travail n'était pas effectué. Suite à cela j'ai surpris Monsieur [L] souffrant de douleurs physiques et en pleurs suite à ces missions alors qu'il était en convalescence médicale ". La RATP ne fournit aucune explication sur ces témoignages se bornant à invoquer leur caractère peu objectif et qu'ils ne font pas état des faits reprochés dans le rapport de Monsieur [L]. Ce dernier faisait toutefois remarquer lors de l'entretien préalable à son licenciement : " De part mon état de santé, je souhaite que l'on prenne en considération le fait d'avoir mis mes restrictions médicales de côté, en acceptant de conduire la voiture, et aussi accepté les missions relais colis impliquant parfois des manutentions lourdes pour conserver mon poste malgré que je suis reconnu travailleur handicapé à (…) hauteur de 79 % RQTH". Les agissements répétés de harcèlement moral sont donc établis. Ils ont entraîné une dégradation de la santé de Monsieur [L] qui a été placé en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2017 et dont l'état a nécessité un suivi psychologique. Son licenciement est donc nul. Il convient d'ordonner sa réintégration et de lui accorder les sommes qu'il réclame à titre de rappel de salaire et congés payés afférents sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 393,20 euros » ; 1. ALORS QUE le harcèlement moral suppose la caractérisation de faits constitutifs d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; que le seul ressenti négatif exprimé par un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique ne suffit pas à caractériser de tels agissements, dès lors que le salarié n'est pas en mesure de relater des faits précis, tangibles et circonstanciés ; qu'au cas présent, pour considérer que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait indiqué, dans son rapport du 9 octobre 2017, à propos de sa supérieure hiérarchique : « je ressens depuis le début de l'hostilité de sa part envers moi. En effet elle s'adresse toujours à moi avec tension agressive et un ton autoritaire pour m'ordonner de me repositionner » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le seul ressenti négatif du salarié, dès lors qu'il n'est pas étayé par des éléments précis, tangibles et circonstanciés, ne constitue pas un fait susceptible de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE ce n'est que lorsque le salarié établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement qu'il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge est donc tenu de vérifier que le salarié établit préalablement, par des éléments objectifs et matériellement vérifiables, la réalité des faits qu'il invoque et qu'il ne peut conclure à l'existence d'une situation de harcèlement moral sur la seule foi d'allégations non étayées du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever, pour considérer que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral, que celui-ci avait affirmé lors de l'entretien préalable à son licenciement « de par mon état de santé, je souhaite que l'on prenne en considération le fait d'avoir mis mes restrictions médicales de côté, en acceptant de conduire la voiture, et aussi accepté les missions relais colis impliquant parfois des manutentions lourdes pour conserver mon poste malgré que je suis reconnu travailleur handicapé » ; qu'en se fondant sur ces seules allégations non étayées, sans vérifier que M. [C] établissait, par la production d'éléments objectifs et matériellement vérifiables, la réalité des faits dont il alléguait l'existence, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE ce n'est que lorsque le salarié établit des éléments de fait suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'un harcèlement qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, d'apporter ses propres éléments permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas exonéré de toute charge probatoire et que sa demande doit être écartée lorsqu'il n'établit pas la matérialité des faits précis, datés et circonstanciés qu'il invoque ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [L], la cour d'appel s'est encore fondée sur trois attestations d'anciens collègues du salarié, dont il ne ressortait pourtant aucun fait précis, daté et circonstancié, de sorte que la RATP n'était pas placée en mesure d'y répondre utilement par ses propres éléments ; qu'en reprochant à la RATP de ne fournir « aucune explication sur ces témoignages se bornant à invoquer leur caractère peu objectif et qu'ils ne font pas état des faits reprochés dans le rapport de Monsieur [L] », cependant qu'il incombait préalablement au salarié d'établir la réalité des faits précis, datés et circonstanciés qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la violation par l'employeur d'une règle de droit du travail ne constitue pas, à elle-seule, un agissement constitutif d'un harcèlement moral à l'égard d'un salarié ; qu'il en résulte que le prononcé d'un licenciement disciplinaire, à raison de faits considérés par le juge comme n'étant pas démontrés par l'employeur, ne saurait, en lui-même, être assimilé à un agissement constitutif d'un harcèlement moral ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu, pour considérer que M. [L] avait été victime d'un harcèlement moral, que le « grief n'est pas établi par les pièces versées aux débats, le salarié ayant seulement manipulé son portable » ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi le licenciement, quand bien même il devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse faute pour la RATP de parvenir à démontrer la matérialité du grief invoqué, aurait été de nature à constituer, en lui-même, un agissement constitutif d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154- 1 du code du travail ; 5. ALORS QUE seul le licenciement prononcé en raison de faits de harcèlement moral subis ou dénoncés par un salarié encourt la nullité ; que le lien de causalité entre un licenciement et une situation de harcèlement moral n'est pas automatique et doit être caractérisé ; qu'il en résulte que les juges du fond ne peuvent prononcer la nullité d'un licenciement, au seul motif qu'il serait privé de cause réelle et sérieuse, sans caractériser le fait que le salarié ait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à retenir, pour prononcer la nullité du licenciement de M. [L], d'une part, que le grief reproché au salarié au soutien de son licenciement n'était pas établi et, d'autre part, que le salarié avait subi des agissements de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 6. ALORS QUE si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral est sanctionné par la nullité, sauf mauvaise foi du salarié, c'est à la condition que le salarié établisse avoir effectivement relaté l'existence de faits de harcèlement moral préalablement à la rupture du contrat de travail ; qu'au cas présent, M. [C] sollicitait la nullité de son licenciement au motif qu'il avait été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ; que la RATP contestait le bien-fondé de cette allégation et faisait notamment valoir que M. [L] n'avait jamais dénoncé de faits de harcèlement moral auprès de sa hiérarchie ; qu'en prononçant la nullité du licenciement, sans rechercher si M. [L] avait effectivement dénoncé des agissements de harcèlement moral préalablement à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.

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