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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.530

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-14.530

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Horizon 2000, dont le siège social est Les Gets (Haute-Savoie) Le Ranfolly, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Georges William X..., 2°/ de Mme Monique Y... épouse X..., demeurant tous deux Le Couex (Haute-Savoie) Les Gets, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Horizon 2000, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 mars 1990, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Horizon 2000, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 28 février 1989, par la cour d'appel de Chambéry, au profit des époux X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Horizon 2000 de son désistement de pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Horizon 2000, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz