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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-17.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-17.545

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10170 F Pourvoi n° P 19-17.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021 1°/ La société Financière Maxandre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Cesor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° P 19-17.545 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Sport 2000, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme, 2°/ à la société Sport 2000 France, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [...] 3°/ à la société Holding Financière Cyflo, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société JG Avenir, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Jog Distribution, société par actions simplifiée, 6°/ à la société OG Holding, société à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [...] , 7°/ à M. E... W..., domicilié [...] , 8°/ à M. G... W..., 9°/ à Mme I... W..., domiciliés tous deux [...] 10°/ à Mme B... W..., domiciliée [...] , 11°/ à Mme J... W..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Financière Maxandre, de la société Cesor, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société JG Avenir, de la société Jog Distribution, de la société OG Holding, de MM. E... W..., G... W... de Mmes I... W..., B... W..., J... W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Holding Financière Cyflo, de Me Haas, avocat de la société Sport 2000, de la société Sport 2000 France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Financière Maxandre et la société Cesor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Financière Maxandre et Cesor et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Sport 2000 et Sport 2000 France, la somme globale de 3 000 euros à la société Holding financière Cyflo et la somme globale de 3 000 euros à MM. E... W..., G... W..., Mmes I... W..., B... W..., J... W... et aux sociétés JG Avenir, JOG Distribution, OG Holding ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Financière Maxandre et Cesor. En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, d'une part, a dit et jugé que le délai de péremption contractuel de deux mois visé dans le Règlement intérieur de Sport 2000 et le contrat de partenariat du 20 mars 2014 ne pouvait débuter qu'à compter de la réception d'un dossier complet de cession c'est-à-dire à réception des annexes au protocole d'accord, soit le 6 avril 2018, d'autre part, dit et jugé que la société Holding Financière Cyflo ayant exercé son droit de préemption le 5 juin 2018, ce dernier a été mis en oeuvre de manière conforme aux stipulations contractuelles liant les parties et a débouté les sociétés Financière Maxandre et Cesor de leurs demandes, enfin, a ordonné la cession de la totalité des titres des sociétés JOB Distribution, JG Avenir, et des SCI N'importe Quoi, Brezillet Investissement, Brezillet 2 au profit de la société Holding Financière Cyflo dans les conditions du protocole de cession sous conditions suspensives du 15 mars 2018 ; Aux motifs propres que, la société JOG Distribution a conclu le 20 mars 2014 un contrat de partenariat avec la SAS Sport 2000 France qui prévoit dans son article 10.1 que la première a l'obligation d'informer la seconde par courrier recommandé avec accusé de réception : « en cas de modification directe ou indirecte, de tout ou partie de la répartition du capital, de fusion avec une autre société, scission, absorption, apport partiel d'actif, en cas de modification de la forme de la société, de changement de la personnalité ou décès, interdiction ou incapacité, soit de l'un des associés possédant tout ou partie du capital, soit de l'un des principaux dirigeants effectifs, il en sera de même pour toute opérations citée cidessus émanant d'un associé au capital » ; l'article 10.3 du contrat de partenariat prévoit pour sa part que « dans tous les cas énumérés au paragraphe 10.1 cidessus, Sport 2000 dispose d'un droit de préemption lui permettant d'acquérir, pour elle-même ou pour toute personne que Sport 2000 souhaiterait se substituer, le ou les biens concernés dans un délai de DEUX (2) mois à compter de la réception du projet de cession transmis par le partenaire, aux conditions stipulées dans ledit projet de transaction. Le silence de SPORT 2000 dans le DEUX (2) mois vaut acceptation » ; la cession envisagée étant notamment la cession des parts sociales de la société JOG Distribution par la société OG Holding, son principal associé, le droit de préemption avait manifestement vocation à s'appliquer au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus ; la société JG Avenir est pour sa part, ainsi que le démontrent les feuilles de présence aux assemblées générales de la coopérative signées ès-qualités par son représentant, M. E... W..., associée de la SA Coopérative de Commerçants Détaillants Sport 2000, et à ce titre, tenue par les statuts de la coopérative, qui impliquent l'adhésion au règlement intérieur de la coopérative, qui dispose que : « il est expressément institué au profit de la filiale de la société Sport 2000 France cumulativement un droit d'agrément et un droit de préemption, dans les cas où un associé désire céder, apporter ou donner en location-gérance tout ou partie de son fonds de commerce, ou des parts ou actions constitutives du capital de la société exploitante, il notifiera immédiatement son intention à la filiale Sport 2000 France par lettre recommandée avec accusé de réception. / Il adressera également à Sport 2000 France une copie du projet de cession comportant notamment le prix, les conditions de la cession et les noms et coordonnées de l'éventuel acquéreur. Le projet devra expressément mentionner le droit de préemption de Sport 2000 France. / De même l'associé : a l'obligation d'informer préalablement Sport 2000 France par lettre recommandée avec accusé de réception / en cas de modification directe ou indirecte, de tout ou partie de la répartition du capital, de fusion avec une autre société, scission, absorption, apport partiel d'actif, /en cas de modification de la forme de la société, de changement de la personnalité ou décès, interdiction ou incapacité, soit de l'un des associés possédant tout ou partie du capital, soit de l'un des principaux dirigeants effectifs, / il en sera de même pour toute opérations citée ci-dessus émanant d'un associé au capital. / En cas de l'une ou l'autre de ces hypothèses de modification du capital de la personne morale associée/et ou de vente du magasin exploité par le dit associé, Sport 2000 France bénéficie cumulativement d'un droit d'agrément et d'un droit de préemption ( ) / Dans tous les cas énumérés au paragraphe 10.1 ci-dessus, Sport 2000 dispose d'un droit de préemption lui permettant d'acquérir, pour elle-même ou pour toute personne que Sport 2000 souhaiterait se substituer, le ou les biens concernés dans un délai de DEUX (2) mois à compter de la réception du projet de cession transmis par le partenaire, aux conditions stipulées dans ledit projet de transaction. Le silence de Sport 2000 dans le DEUX (2) mois vaut acceptation» ; la cession envisagée étant notamment la cession des parts sociales de la société JG Avenir par la société OG Holding, son principal associé, le droit de préemption avait manifestement vocation à s'appliquer au regard des dispositions contractuelles rappelées ci-dessus ; ce type de droit de préemption est parfaitement usuel dans les cessions de sociétés ou fonds de commerce affiliées à des réseaux commerciaux et/ou à des marques et les appelantes ne tirent d'ailleurs pas de conséquence de leurs développements sur l'éventuelle atteinte à la concurrence qui pourrait en résulter ; au demeurant, les sociétés Financière Maxandre et Cesor avaient reconnu contractuellement que ce droit leur était opposable puisque le protocole de cession des parts sociales a été conclu sous la condition suspensive de sa purge ; le protocole d'accord conclu le 15 mars 2018 entre la société OG Holding et les consorts W... d'une part, les sociétés Financière Maxandre et Cesor d'autre part, est relatif à la cession des parts sociales des sociétés JOG Distribution et JG Avenir, dont il peut être considéré que la société Sport 2000 France a une connaissance certaine mais aussi de la SCI N'importe Quoi, de la SCI Brezillet Investissement et de la SCI Brezillet 2, dont elle n'a aucune connaissance, d'autant que les sociétés civiles n'ont aucune obligation de dépôt de leurs compte annuels, interdisant dès lors aux tiers de prendre connaissance des informations les concernant ; le protocole évoque l'existence d'une annexe 1 «liste complète des salariés de chacune des sociétés», d'une annexe 2 «liste complète des salariés de chacune des sociétés», d'une annexe 3 «modèle de garantie d'actif et de passif» ; il comporte un article 2 intitulé Irrévocabilité et Indivisibilité, prévoyant que « de convention expresse entre les parties le transfert des titres objets du présent protocole concerne l'ensemble des sociétés telles que visées à l'article 1 et qu'aucune acquisition ou cession ne serait être réalisée de façon isolée ou dissociée de l'ensemble » ; dans son alinéa 3, l'article 2 prévoit par ailleurs que « la signature du présent protocole s'accompagne enfin de l'accord des parties sur un modèle de garantie d'actif et de passif portant sur les titres des sociétés visées à l'article 1, avec lequel ledit protocole forme un tout indivisible. Les parties reconnaissent que ce document, dont le modèle demeure annexé aux présentes (annexe 3) et dont la signature devra intervenir le jour de la signature des actes définitifs de cession/ordres de mouvements, forme un tout indivisible avec le présent protocole, aucune opération ne pouvant être réalisée l'une sans l'autre » ; enfin, l'article 21 «Annexes» du protocole, dispose que « le présent protocole comporte les annexes suivantes qui sont déterminantes de l'accord des parties et sans lesquelles ces dernières n'auraient pas contracté : 1 liste complète des salariés de chacune des sociétés / 2 état des inscriptions des privilèges et nantissement de chacune des sociétés / 3 modèle de garantie d'actif et de passif / 4 comptes sociaux JG Avenir au 31/12/2016 / 5 comptes sociaux JOG Distribution au 31/12/2016 / 6 comptes sociaux SCI N'importe Quoi au 31/12/2016 / 7 comptes sociaux SCI Brezillet Investissement au 31/12/2016 / 8 comptes sociaux SCI Brezillet au 31/12/2016 » ; le droit de préemption ne permet à son bénéficiaire aucune discussion des conditions de la cession qu'il envisage de préempter, puisqu'il lui permet simplement de se substituer à l'acquéreur en reprenant à son compte tous les engagements acceptés par ce dernier ; compte tenu de la volonté affirmée des parties au protocole de faire de l'entière cession un tout indivisible, de conférer à l'annexe 3 un caractère déterminant et indivisible du reste de l'acte, puis de qualifier les huit annexes de déterminantes de l'accord des parties, la notification du projet de cession devait nécessairement en comporter ses annexes, sans lequel le protocole n'était ni complet ni entier, pour commencer à faire courir le délai de préemption ; il est acquis aux débats que le courrier recommandé adressé le 21 mars par la société OG Holding et reçu le 26 mars suivant par la société Sport 2000 France ne contenait pas les annexes du protocole, qui ont été demandées, ainsi que les comptes sociaux de chaque société vendue, par courrier du 28 mars, puis reçues par le bénéficiaire du droit de préemption le 06 avril 2018 ; dès lors, c'est à bon droit que la société Sport 2000 France et les premiers juges ont considéré que le délai de préemption avait commencé à courir le 06 avril 2018 pour s'éteindre le 05 juin suivant à minuit ; l'exercice effectif de son droit de préemption par la société Sport 2000 France ainsi que sa substitution par la SAS Holding Financière Cyflo ayant été signifiés par acte extrajudiciaire le 05 juin 2018 au cédant, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Financière Maxandre et Cesor de toutes leurs prétentions et ordonné la cession des titres au bénéfice de la SAS Holding Financière Cyflo (arrêt attaqué, p. 7 à 10) ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, l'article 21 du protocole de cession précise : « le présent protocole comporte les annexes suivants qui sont déterminantes de l'accord des parties et sans lesquelles ces dernières n'auraient pas contracté » : que plus de 50 % de la cession représente des sociétés hors périmètre Sport 2000 et que dans le même temps, est imposé dans le protocole une offre globale et indivisible ; au regard de ces éléments, les annexes au protocole constituaient des éléments indispensables et nécessaires à la décision des sociétés Holding Financière Cyflo, Sport 2000 et Sport 2000 France ; que dans une lettre du18 avril 2018, la société Sport 2000 France a précisé à la société OG Holding, que le droit de préemption pouvait être exercé jusqu'au 5 juin 2018 ; qu'aucune contestation n'a été formulée par la société OG Holding jusqu'au 28 mai 2018, soit le jour de l'expiration du délai initial ; en conséquence, le tribunal considère que le délai du droit de préemption ne peut courir qu'à compter de la date de réception des annexes, soit le 6 avril 2018 ; les sociétés Sport 2000 France et Holding Financière Cyflo ayant exercé leur droit de préemption le 5 juin 2018, le délai de deux mois est respecté ; qu'il n'y peut y avoir équivoque ou irrégularité relative aux modalités de notification du droit de préemption et à la substitution ; deux notifications par huissier sont intervenues le 5 juin : celle de Sport 2000 et celle de la société Holding Financière Cyflo ; les informations de date ou d'identité étant parfaitement délivrées à la société OG Holding ; en conséquence, le tribunal estime valide la notification du délai de préemption ; que le tribunal estime la notification de préemption parfaite dans sa durée et sa forme, ce denier ordonne la cession de la totalité des titres des sociétés JOB Distribution, JG Avenir et des SCI N'importe Quoi, Brezillet Investissement et Brezillet 2 au profit de la société Holding Financière Cyflo dans les conditions du protocole de cession sous conditions suspensives du 15 mars 2018 ; 1°/ Alors, d'une part, qu'après avoir rappelé, pour délimiter le contenu de l'obligation de notification du projet de cession imposée au cédant, que le droit de préemption ne permet à son bénéficiaire aucune discussion des conditions de la cession qu'il envisage, la cour d'appel en se déterminant par des motifs impropres à établir que le protocole notifié à la société Sport 2000 France n'aurait pas comporté l'ensemble des conditions de la cession, peu important que ses annexes eussent été déterminantes de l'accord des parties, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°/ Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'à supposer incomplète la notification du projet de cession, celle-ci ne pouvait être sanctionnée de plein droit, en l'absence de prévision contractuelle, par un report du délai stipulé pour l'exercice du droit de préemption ; qu'en décidant la contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 3°/ Et alors enfin que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en se fondant, pour en déduire que le délai de préemption expirait le 5 juin 2018 et n'avait donc pas été exercé hors délai, sur le motif, à le supposer adopté, que la société Og Holding n'avait formulé aucune protestation en réponse à la lettre de la société Sport 2000 France précisant que son droit de préemption pouvait être exercé jusqu'au 5 juin 2018, sans relever de circonstances particulières permettant de donner à ce silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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