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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-84.942

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.942

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 30 octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Bertrand-Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 juillet 1995, qui, pour infractions à la réglementation de la sécurité du travail, homicide involontaire et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour les délits, à 5 000 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'ainsi, l'action publique est éteinte en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé, relatif à la peine prononcée de ce chef ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, R. 40-4 de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bertrand-Charles B... coupable de non-mise en conformité des installations électriques signalées par l'Apave, d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité totale temporaire de moins de 3 mois et a relaxé Jean-Paul A... des fins de la poursuite ; "aux motifs, d'une part, qu'en sa qualité de chef d'entreprise, il (Bertrand-Charles B...) est légalement tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail et est, en règle générale, pénalement responsable des infractions constatées ; "qu'en l'espèce, il prétend être exonéré de cette responsabilité au motif qu'il a délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité au directeur de l'usine de Strasbourg, Jean-Paul A..., qui dispose selon lui de l'autorité et de la compétence nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; "que, toutefois, l'information a permis d'établir : - qu'il n'existait pas de délégation de pouvoirs expresse, - que si Jean-Paul A..., qui percevait un salaire mensuel de 25 000 francs environ au moment des faits a reconnu qu'il était le chef de l'établissement de Strasbourg chargé de la direction des achats et du personnel, il a contesté avoir reçu une délégation de pouvoirs tacite en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs au motif qu'il n'avait pas les compétences techniques nécessaires, ce qui est confirmé par André Y..., directeur technique des Grands moulins de Strasbourg jusqu'en 1988 actuellement à la retraite, qui a travaillé pendant de longues années avec Jean-Paul A... ; "que, selon les déclarations d'André Y..., qui reconnaît qu'il avait été responsable des problèmes techniques liés à la sécurité, cette responsabilité implique une sensibilisation particulière aux expositions de poussières, qui étaient sa préoccupation majeure et la participation à des réunions à Paris traitant de ces problèmes spécifiques qui dépassent largement les compétences de Jean-Paul A... lesquelles se limitaient dans le domaine social à la présidence du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité ; "qu'après le départ à la retraite d'André Y..., Bertrand-Charles B... ne l'a pas remplacé par un autre directeur technique mais a réparti les fonctions entre Jean-Paul A... pour les questions sociales et deux ingénieurs, Robert X... et Jacques E... qui devaient rendre compte au premier des problèmes techniques de l'usine mais sans investir aucun des trois de la responsabilité de la sécurité ; "que ce n'est qu'après l'accident qu'un organigramme clair et des délégations de pouvoir expresses ont été établis ; "que dans ces conditions, eu égard à la spécificité de l'activité des Grands moulins de Strasbourg, il n'est pas démontré qu'il existait une délégation de pouvoirs certaine et exempte d'ambiguïté à la charge de Jean-Paul A..., lequel n'avait pas de surcroît, les compétences nécessaires pour veiller efficacement à l'observation de la réglementation en matière de sécurité ; "qu'en outre, il résulte des conclusions des experts judiciaires que l'usine de Strasbourg se trouvait dans un état d'empoussièrement général qui est confirmé par l'audition de divers salariés et par les comptes rendus du comité d'hygiène et de sécurité ; "que, par ailleurs, il ressort des rapports de l'Apave de 1989, 1990 et 1991, qu'il n'avait pas été remédié aux anomalies et déficiences des installations électriques qui avaient été régulièrement signalées ; "qu'en conséquence, il est établi que le fonctionnement général de l'usine était habituellement dégradé et qu'eu égard aux coûts globaux des travaux de mise en conformité et d'amélioration des systèmes de nettoyage (2 700 000 francs environ), les insuffisances et les manquements constatés dépassaient largement les compétences du directeur d'usine et relevaient de celles du chef d'entreprise ; "qu'en conséquence, Bertrand B... ne peut invoquer une délégation de pouvoirs tacite pour s'exonérer de sa responsabilité de chef d'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité ; "et aux motifs, d'autre part, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en date du 15 novembre 1990 antérieurement au sinistre, qu'il a été constaté que l'état de propreté des différents étages n'était pas digne d'un moulin à la pointe du progrès et qu'il y avait des amoncellements de blé et de poussière à tous les niveaux ; "que, lors de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et les conditions de travail du 29 janvier 1991, M. D... inspecteur de la Caisse régionale d'assurances maladie a déclaré que les gens n'étaient pas assez sensibilisés aux risques d'explosions existant dans les silos, qu'il persistait une certaine tolérance de l'empoussièrement dans ces lieux et a mis l'accent sur l'importance d'un nettoyage régulier des locaux ; "que, par ailleurs, l'information n'a pas établi qu'il aurait (Jean-Paul A...) commis une faute personnelle qui aurait concouru à la réalisation de l'accident qui a provoqué la mort de Christian Z... et des blessures pour trois autres salariés ; "qu'il ne peut être reproché à Jean-Paul A... de ne pas avoir attiré l'attention de Bertrand-Charles B... sur l'état d'empoussièrement de l'établissement alors qu'il n'avait pas les compétences techniques pour évaluer la dangerosité des installations et des risques en découlant et que l'inspecteur du travail ne lui avait jamais adressé un quelconque avertissement ou mise en demeure (arrêt p. 13) ; "alors que, d'une part, une délégation de pouvoirs, en matière d'hygiène et de sécurité, même si elle n'est pas écrite, n'est pas moins valable si elle est donnée à une personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer les pouvoirs ainsi délégués ; "qu'en l'espèce, il apparaît des déclarations de Jean-Paul A... devant les premiers juges et devant la Cour que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué qui ne lui reconnaît que les fonctions de directeur des achats et du personnel, ce qui, selon les dires même de l'intéressé n'avait été le cas que jusqu'en 1988, Jean-Paul A... a toujours reconnu être le directeur de l'usine de Strasbourg et comme tel investi du pouvoir décisionnaire le plus large pour tous les problèmes concernant le site qu'il dirigeait, ce qui incluait forcément la connaissance et le traitement des problèmes liés à la sécurité, puisqu'il était par ailleurs président du CHSCT, et disposait en sa qualité de directeur d'usine du pouvoir soit de s'entourer des conseils de techniciens des problèmes de sécurité, soit de subdéléguer ses responsabilités en ce domaine ; "qu'ainsi, nonobstant les énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Jean-Paul A... ne disposait pas des compétences techniques nécessaires pour être valablement délégataire des questions de sécurité, ce qui au demeurant est contredit par d'autres constatations de la Cour, relatives à la délégation écrite reçue et acceptée par l'intéressé, juste après l'accident, sans que ses compétences techniques personnelles aient été plus étendues, il apparaît que l'arrêt attaqué, en estimant que Jean-Paul A... ne pouvait être attributaire d'une délégation en matière d'hygiène et de sécurité qu'il avait, au moins tacitement, acceptée de par ses fonctions non contestées de directeur d'usine, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, outre un défaut de réponse à conclusions, la privant ainsi de base légale ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué relève qu'au ocurs de la réunion du CHSCT du 29 janvier 1991, dont Jean-Paul A... était président, l'inspecteur de la Caisse régionale d'assurances maladie avait particulièrement mis l'accent sur les risques d'exposition existants dans les silos en raison de l'empoussièrement trop important ; "qu'ainsi, à supposer même que Jean-Paul A... n'ait pas eu, abstraitement, les compétences personnelles nécessaires pour évaluer les risques découlant de cet empoussièrement, il en avait été clairement averti, ce qui suffisait à les lui conférer concrètement ; "que la Cour qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas, là encore, légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertrand-Charles B... coupable d'homicide et de blessures involontaires ; "aux motifs que l'explosion qui est la cause directe de la mort de Christian Z... et des blessures occasionnées aux trois autres salariés n'a pu se produire qu'à la suite du contact entre une source de chaleur et une concentration de farine en nuage ; "que si les conditions de mise à feu n'ont pas pu être établies avec certitude en raison de l'importance des dégâts constatés, les experts ont relevé que n'importe quelle cause minime présentait le risque de dégénérer en accident grave compte tenu des conditions générales d'empoussièrement ; "que les articles 319 et 221-6 du Code pénal n'exigent pas, pour leur application, que la cause de l'homicide ou de blessures involontaires ait été directe ou immédiate dès lors que l'accident survenu se rattache de manière certaine par une relation de cause à effet aux fautes commises ; "qu'en espèce, il est établi que : - Bertrand-Charles B..., en sa qualité de chef d'entreprise, n'avait pas veillé personnellement à l'application des dispositions réglementaires relatives aux installations électriques et notamment à la désignation d'une personne chargée de la réception et du suivi des rapports de l'Apave, négligeant ainsi de faire remédier aux déficiences constatées qui constituaient des sources d'inflammation multiples des nuages de blé ou de farine ; - le prévenu n'avait pas pris les mesures que lui imposait son obligation générale de sécurité au regard de l'installation dangereuse sur laquelle l'accident s'est produit, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour éviter un empoussièrement anormal des locaux eu égard aux risques d'inflammation particulièrement importants mais aussi aux risques de propagation du sinistre en raison des poussières en dépôt qui sous l'effet du souffle, ont été soulevées et ont participè à l'ampleur de l'explosion ; "que, dans ces conditions, il est établi que les négligences et inobservations des règlements imputables au chef d'entreprise sont, par leurs effets conjugués, la cause certaine de l'explosion qui a entraîné l'homicide et les blessures involontaires ; "alors que les infractions d'homicide et de blessures involontaires ne sont constituées qu'à la condition que soient caractérisés, indépendamment de la présomption de responsabilité du chef d'entreprise en matière d'infraction aux règles de sécurité, une faute personnelle du prévenu, ainsi qu'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage survenu aux victimes ; "qu'en l'espèce, la Cour qui, après avoir relevé que les conditions de l'explosion n'ont pu être établies avec certitude, ce dont il résulte que sa cause est demeurée inconnue ainsi que le soulignait le demandeur dans ses écritures, énonce, pour déclarer Bertrand-Charles B... coupable du chef d'homicide et de blessures involontaires, que les négligence et inobservation des règlements reprochés au demandeur ont été la cause certaine de l'explosion instituant ainsi une présomption de lien de causalité entre les fautes imputées à Bertrand-Charles B... et les dommages causés aux victimes, n'a pas, en l'état de ces motifs contradictoires et de pure affirmation, caractérisé les éléments constitutifs des infractions poursuivies, privant sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident survenu dans les locaux d'un établissement de la société les Grands Moulins de Strasbourg, au cours duquel un salarié de celle-ci a été tué et trois autres blessés, Bertrand-Charles Léary, président de la société, a été poursuivi pour diverses infractions à la réglementation de la sécurité du travail, ainsi que pour homicide et blessures involontaires ; Attendu que, pour déclarer les faits établis et imputables au prévenu, qui prétendait avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité au directeur de l'usine, la juridiction du second degré se prononce par les motifs partiellement reproduits aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, par lesquelles les juges ont souverainement constaté l'absence de délégation de pouvoirs, ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes retenues et les dommages subis par les victimes, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, fabre, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre ; Mme C... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; N 4683

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz