Cour de cassation, 17 octobre 1996. 94-16.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.664
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que la Caisse a réclamé à M. Y..., médecin, le remboursement de prestations indûment versées, selon elle, à la suite d'une cotation irrégulière, au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, "d'échos-doppler" pratiqués sur un patient;
Attendu que, pour ordonner une expertise technique sur le point de savoir si la cotation à appliquer aux actes effectués est K 20+(K 20+15/2) ou K 20+K 15/2, le Tribunal énonce que les parties étant contraires, il ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige qui pose un problème d'ordre médical;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure d'expertise technique n'est applicable qu'aux contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade, le Tribunal, qui n'était pas saisi d'une telle contestation, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mai 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris;
Condamne M. Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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