Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/24086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/24086
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2013
D.D-P
N°2013/724
Rôle N° 12/24086
[W] [J]
[G] [I]
[U] [K]
C/
[M] [S]
[O] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurent DENIS-PERALDI
Me Corine SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05543.
APPELANTES
Madame [W] [J],
née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 3] (Maroc)
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [I],
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [K],
née le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5] (64),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1] (51),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président, et Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, chargés du rapport.
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FIDAC a été constituée par la signature des statuts établis sous la forme authentique le 28 janvier 2002. Mme [H] et les époux [S] était associée au sein de cette SCI dès sa constitution.
Par exploit en date du 29 septembre 2009 les époux [S] ont fait assigner Mme [Y] [H] et la SCI FIDAC prise en la personne de Me [F] [Q], administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête le 6 mars 2008, puis par exploit du 9 décembre 2010 les époux [S] ont fait assigner Mme [W] [J], Mme [G] [I], Mme [U] [K] venant aux droits de Mme veuve [H] décédée le [Date décès 1] 2010 aux fins de voir annuler le procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009 ont prononcé la dissolution de la SCI FIDAC.
Par jugement en date du 15 novembre 2012 le tribunal de grande instance de Nice a :
' dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
' déclaré la procédure opposable à Me [Q] en qualité de représentant de la SCI FIDAC ;
' prononcé la nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2009 ;
' et condamné Mme [W] [J], Mme [G] [I], Mme [U] [K] à payer à Mme [M] [S] à M. [O] [S] la somme totale de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal relève en ses motifs
sur la demande de sursis à statuer
- que les époux [S] demandeurs soutiennent que par jugement du 1er décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a jugé que la clause de mise en tontine insérée dans l'acte notarié du 28 janvier 2002 était dépourvue de cause, mais que le contrat de société était fondé, aucun vice du consentement n'étant établi ; que la cour d'appel de ce siège par arrêt du 15 septembre 2011 a infirmé ce jugement et déclaré irrecevables comme prescrites les demandes d'annulation de la clause de tontine et de l'acte de constitution de la SCI FIDAC et dit que les époux [S] sont seuls propriétaires des parts de cette société ; que les défenderesses à l'action se sont pourvues en cassation contre cette décision le 28 décembre 2011 ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt, la cour ayant considéré dans le jugement déféré à la Cour de cassation que la SCI n'avait pas été préalablement dissoute,
alors que la cour d'appel a seulement dit 'à supposer que la résolution adoptée par voie de consultation écrite sur la dissolution de la SCI ait été régulière' pour juger que les époux [S] avaient en toute hypothèse intérêt à leur appel du jugement ayant annulé la clause de tontine dont ils étaient les bénéficiaires à raison du décès de Mme [H], de sorte que la cour n'a pas affirmé la régularité de la résolution et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ;
Sur la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée
- que le procès-verbal qui a prononcé la dissolution de la SCI n'a pas été notifié par Mme [H] à ses associés ni publiée au BODACC pour rendre la décision opposable aux tiers ; que les défenderesses ne contestent pas cette absence de publication mais soutiennent à tort que compte tenu de la procédure engagée au sujet de la validité de la SCI, Mme veuve [H] n'avait pas la nécessité de faire cette publication ; que la décision, faute de publicité, doit être déclarée nulle et de nul effet ; que par ailleurs Mme veuve [H] n'a, pas plus que ses associés, voté dans le délai de 15 jours imparti, de sorte qu'elle s'est donc elle-même abstenue, alors qu'elle était à l'origine de la consultation et du projet de dissolution anticipée soumise au vote de l'ensemble des associés ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 21 décembre 2012, Mme [W] [J], Mme [G] [I], Mme [U] [K] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 21 mars 2013 elles demandent à la cour :
' d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
' de débouter les époux [S] de toutes leurs demandes .
' de constater que par voie de consultation écrite du 16 novembre 2008, Mme [H] a consulté ses associés au sujet d'une dissolution anticipée de la société qu'elle appelait de ses voeux ;
' de dire que les droits des époux [S] ont été respectés et que ces derniers se sont abstenus, de sorte que la décision de dissolution anticipée a été valablement prise par procès-verbal de décision du 9 juillet 2009 et qu'elle leur est opposable ;
' compte tenu du décès de Mme [H], de désigner un mandataire liquidateur chargé d'établir les comptes de liquidation entre les époux [S] et les appelantes qui sont les ayants droits de Mme [Y] [H] ;
' et de les condamner à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les appelantes font valoir au soutien de leurs recours que madame veuve [H], âgée de 82 résidait seule dans un bien immobilier dont elle était propriétaire sise [Adresse 1] ; que les époux [S] sont les gardiens et résidents de l'immeuble qui se sont rapprochés d'elle, conscients de son état d'isolement et de vulnérabilité ; qu'ils ont constitué une SCI avec Mme [H] comprenant une clause de tontine leur permettant de s'approprier le bien immobilier de celle-ci à son décès ; que Mme [H] a effectué un apport en nature d'une valeur de 111'111,11 € et les époux [S] ont apporté leur lot dans le même ensemble immobilier de 61'538,10 €; qu'après la signature de l'acte, les époux se sont désintéressés d'elle ; qu'elle avait besoin de disposer de son bien pour intégrer une résidence médicalisée et a tenté de son vivant de réduire à néant l'acte en assignant le 13 septembre 2007 les époux pour demander l'annulation du contrat de société pour défaut de cause, d'aléa et de contrepartie ; que le tribunal a exigé qu'elle obtienne la désignation d'un mandataire chargé de représenter la société en justice de sorte que le 6 mars 2008 Me [Q] a été désigné avec pour seule mission de représenter à la procédure la société ; que Mme [H] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 28 avril 2008 ; que la curatrice a été elle-même à l'origine de la consultation écrite, ce dont elle témoigne par lettre du 13 février 2009 ayant accompagné de sa signature le vote de Mme veuve [H] e en faveur de la résolution de dissolution anticipée proposée ;
- que Mme veuve [H] avait double qualité pour convoquer l'assemblée générale 'en tant que gérante et en tant qu'associée majoritaire' comme il est dit expressément sur la consultation qu'elle a envoyée ; qu'elle leur a demandé 'une consultation écrite pour adoption ou rejet de la résolution ' ;
que la consultation des associés sur un projet de dissolution de la société est un acte qui relève à l'évidence de l'intérêt social ; qu'elle était motivée par l'absence de communauté d'intérêts entre les associés et l'absence de tout affectio societatis entre les associés ; que Mme [H] a exprimé sa propre position dans sa consultation en disant que 'la dissolution s'imposait à son sens',de sorte qu'elle n'est en rien hors délai ; que les droits des associés consultés ont été préservés.
- et qu'en ce qui concerne la formalité de publication, celle-ci ne concerne que l'opposabilité aux tiers ; que cette publication nécessitait la signature de M. [S],, cogérant, en application de l'article 44 du décret du 3 juillet 1978, qui la refusait ; qu'il ne saurait lui suffire de refuser la signature de la publication pour invalider une décision régulière de l'associée majoritaire.
Par conclusions signifiées le 23 avril 2013 Mme [M] [L] épouse [S] et M. [O] [S] demandent à la cour :
' de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie le 28 décembre 2011 ;
à titre subsidiaire
' de prononcer la nullité du procès-verbal d'assemblée du 31 juillet 2009 (soit la confirmation du jugement entrepris) ;
' de débouter les appelantes de leurs demandes ;
' et de les condamner à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les intimés répondent que dans le cadre d'une assignation qu'ils ont reçue en 2007 à la requête de Mme veuve [H] en annulation de la clause de tontine et du contrat de société, l'action de cette dernière a été déclarée irrecevable et ils ont été jugés seuls propriétaires des parts de la SCI FIDAC par un arrêt du 15 septembre 2011 de la première chambre de la cour de ce siège frappé de pourvoi en cassation ; qu'ils ont demandé au premier juge l'annulation de l'assemblée générale car ils ont reçu la demande de consultation écrite le 31 décembre 2008 ; que leur conseil a répondu le 22 janvier 2009 mais que cette lettre n'a jamais été réclamée par Mme veuve [H] ; que c'est dans le cadre de la procédure engagée par ailleurs qu'ils ont appris l'existence du procès-verbal d'assemblée générale du 31 juillet 2009 qui a dissous la SCI ce qui permettait à Mme [H] de prétendre qu'ils étaient irrecevables en leur appel pour défaut d'intérêt à agir, du fait de la dissolution intervenue entre-temps ; qu'elle est décédée sans que le procès-verbal n'ait jamais été publié ; que la cour, pour rejeter les exceptions d'irrecevabilité, a considéré que la SCI n'avait pas été préalablement dissoute ; que le risque de contrariété de jugement est important ; subsidiairement, que Mme veuve [H] ne pouvait pas accomplir un acte d'administration ou de disposition sans l'assistance son curateur ; que la consultation est nulle et de nul effet ; qu'il en va de même du procès-verbal du 31 juillet 2009, pour les mêmes raisons ; que les statuts précisent en leur article 14 que les assemblées sont convoquées par la gérance ou sur la demande d'un ou de plusieurs associés représentant la moitié au moins de toutes les parts sociales ; que M. [S] et Mme veuve [H] sont tous les deux cogérants ; que Mme veuve [H] ne pouvait pas accomplir seule un acte contraire à l'objet social, ce qui est le cas de la dissolution de la société ; qu'elle n'a pas demandé la convocation d'une assemblée en sa qualité d'associée majoritaire ; que Me [Q] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire pour représenter la SCI ; qu'il aurait dû être saisi de cette demande de dissolution ; que les décisions collectives doivent être prises au cours d' assemblées et non de manière écrite ; que le vote de Mme [H] est parvenu le 25 février 2009, soit tardivement, hors le délai de 15 jours ; que le vote est abusif puisqu'il est contraire à l'intérêt social; que cette consultation écrite a été imaginée par Mme [H] dans son intérêt exclusif au détriment de l'intérêt social et celui des deux associés et dans un but frauduleux, pour faire plaider par ailleurs devant la cour une prétendue absence d'intérêt à agir des associés minoritaires.
MOTIFS :
Attendu en premier lieu que les appelantes font valoir exactement au soutien de leur recours que la publication au BODACC du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 juillet 2009 qui a prononcé la dissolution de la SCI n'est destinée qu'à rendre la décision opposable aux tiers ; qu'elle n'est pas soumise à délai ni sanctionnée par la nullité d'une décision qui demeure opposable aux associés qui ont participé au vote ;
Attendu ensuite, sur le moyen tiré de l'absence d'intervention la procédure de Me [Q], que l'action de Mme veuve [H] tendant à obtenir l'annulation de la clause de tontine et du contrat de société a été déclaré recevable à la cour de ce siège, celui-ci ayant été a trait à la procédure ;
Mais attendu que que Me [Q] n'a été nommé que pour assurer la représentation de la SCI FIDAC dans le cadre de cette procédure, laquelle est identifiée avec précision dans l'ordonnance qui le mandatent à cette fin ; que cet administrateur n'ayant pas reçu mission générale d'administrer et de gérer la SCI, ce moyen tiré de son absence d'intervention pour la consultation opérée, ici en litige, doit être écarté ;
Attendu que Mme veuve [H] a entrepris de consulter les associés sur une résolution tendant à la dissolution anticipée de la société qui a été opérée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008 ;
Qu'en effet l'article 18 des statuts stipule:
« La collectivité des associés peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.
Cette décision doit être prise à la majorité des voix dont dispose l'ensemble des associés et à l'unanimité s'il n'y a que deux associés. ».
Que l'article 14 des statuts précise :
« Les décisions collectives de sont prises en assemblée, par voie de consultation écrite ou constatée dans un acte revêtu de la signature de tous les associés.
Consultation écrite : Le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Chaque associé dispose pour émettre son vote par écrit du délai fixé par la gérance, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la réception de ces documents.
Le vote résulte de la position au pied de chaque résolution de la main de chaque associé, des mots : 'adopté' ou 'rejeté', étant entendu qu'à défaut d'une telle mention, l'associé est réputé s'être abstenu. » ;
Attendu que la curatrice a confirmé être signataire, avec sa protégée, du vote en faveur de la résolution proposée de dissolution de la SCI, proposition dont il est indéniable qu'elle est conforme aux intérêts personnels de Mme veuve [H] ; qu'en revanche le procès-verbal d'assemblée générale n'est pas signé par la curatrice ;
Mais attendu si la nullité des actes accomplis par la majeure protégée sans l'assistance de son curateur appareil n'être que relative et facultatifs, contrairement à ce que les intimés soutiennent, ceux-ci font également valoir qu'en toute hypothèse, Mme veuve [H] a abusé de sa situation d'associée majoritaire en procédant à la consultation litigieuse ;
Attendu que les appelants répondent sur ce point que l'intérêt social nécessitait la dissolution anticipée, en l'absence de communauté d'intérêts entre les associés et en l'absence de tout affectio societatis entre eux ; que les associés étaient en procès par ailleurs avec comme enjeu l'annulation du contrat de société et a minima l'annulation de la clause de tontine insérée dans les statuts ; qu'elles ajoutent qu'il n'a jamais existé d'affectio societatis dès lors que le seul intérêt de la constitution de la société était pour les époux [S] de récupérer la propriété du bien apporté par Mme veuve [H] à son décès, en veillant à rendre cet appartement inaliénable pour elle d'ici cette occurrence certaine ; et que du fait du démembrement de la propriété, il n'existe aucun intérêt économique commun entre les nus-propriétaires associés ;
Mais attendu que ce faisant, ils appelantes reprennent leurs moyens d'annulation du contrat de société lui-même, demande d'annulation qui a été rejetée par la cour de ce siège dans son arrêt rendu le 15 septembre 2011 ;
Attendu que la mésentente entre associés et les procédures les opposants part ailleurs sont insuffisantes à caractériser la perte de tout affectio societatis ;
Attendu que les intimés sont fondés à soutenir que le vote sollicité était contraire à l'intérêt de la société elle-même, pour avoir été émis dans l'unique dessein de favoriser l'associée majoritaire, détenant 98 voix sur 136 ; que cette dissolution frauduleuse était destinée en effet à pouvoir faire plaider devant la cour l'absence d'intérêt à agir de M. et Mme [S], compte tenu de la dissolution de la société, pour tenter de voir prospérer les demandes de Mme veuve [H] reprises par ses ayants droits, et écarter la clause de tontine figurant au contrat ;
Attendu que le jugement qui a annulé le procès-verbal d'assemblée générale en date du 31 juillet 2009 et la décision prononçant la dissolution de la société, résultant d'un abus de droit, doit être confirmé ;
Attendu que les appelantes succombant devront supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Condamne in solidum Mme [W] [J], Mme [G] [I], et Mme [U] [K] aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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