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Cour de cassation, 18 mars 1987. 85-17.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.876

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 1589 du Code civil ; Attendu que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1985), que, par acte sous seing privé d'octobre 1979, les consorts Y... ont vendu à Mme X... une parcelle de terre pour un prix déterminé ; qu'une clause de l'acte de vente reportait le transfert effectif de propriété et l'entrée en jouissance au jour de la signature de l'acte authentique qui devait avoir lieu au plus tard le 31 décembre 1979 ; que Mme X... était néanmoins autorisée par cet acte à prendre possession des lieux avant cette date ; que la vente n'a pas été réitérée ; que, par acte authentique des 2 et 3 septembre 1980, publié le 25 septembre 1980, les consorts Y... ont vendu cette même parcelle à la commune des Avenières qui a assigné en expulsion Mme X... ; Attendu que, pour déclarer cette dernière vente parfaite et faire droit à la demande de la commune, l'arrêt retient que la vente consentie à Mme X... est devenue caduque, l'acte authentique n'ayant pas été établi dans le délai fixé ; Qu'en statuant ainsi, sans faire état d'autre circonstance de nature à établir que les parties avaient ainsi entendu retarder jusqu'à cette date la naissance de leur obligation de vendre et d'acheter, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-18 | Jurisprudence Berlioz