Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-87.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-87.928
jurisprudence.case.decisionDate :
17 mars 2020
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N° S 19-87.928 F-N
N° 757
SM12
17 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020
M. U... B... et M. A... L... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 décembre 2019, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des Alpes Maritimes sous l'accusation d'enlèvement et séquestration suivie de la mort de la victime, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, faux et usage, escroquerie et abus de biens sociaux.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour M. U... B....
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U... B..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur le pourvoi de M. L... :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi de M. B... :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.
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